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04/04/2006 | FRANCE | N°02MA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA01824


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2002, sous le numéro 02MA01824, la requête présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS, légalement représentée par sa directrice en exercice, élisant domicile es qualité place des Crapes, à Beaumes de Venise (84190), par Me Sophy Fourel, avocat au barreau d'Avignon ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 6 mai 1998 révoquan

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Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2002, sous le numéro 02MA01824, la requête présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS, légalement représentée par sa directrice en exercice, élisant domicile es qualité place des Crapes, à Beaumes de Venise (84190), par Me Sophy Fourel, avocat au barreau d'Avignon ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 6 mai 1998 révoquant Mlle Laurence X et l'a condamnée à verser à cette dernière 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative,

2°) de rejeter la demande de Mlle X

3°) de la condamner à lui verser 700 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° n°88-981 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Fourel pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS et de Me Maire-Picard substituant Me Sérignan pour Mlle Laurence X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. », et de l'article 26 du décret n°88-981 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : « En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 6 mai 1998, la directrice de la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS a révoqué Mlle X ; que cette dernière a saisi de manière régulière à la fois le Tribunal administratif de Marseille, le 1er juillet 1998, et la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que la commission de recours, par un avis du 11 décembre 1998 a « annulé » la décision de révocation du 6 mai 1998 au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que compte tenu des dispositions ci-dessus mentionnées, elle doit être regardée comme proposant de ne prononcer aucune sanction ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, la MAISON DE RETRAITE était tenue de ne plus prendre aucune sanction et par voie de conséquence, de retirer la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de Mademoiselle X et de la réintégrer en reconstituant sa carrière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS n'a pris aucune mesure formelle retirant la révocation litigieuse ; que si elle soutient que lors d'une réunion du 1er avril 1999, Melle X a exprimé elle-même le voeu d'être mutée plutôt que réintégrée, et qu'il avait été convenu que la décision de révocation étant retirée, elle était mise en disponibilité en vue de maintenir ses droit à mutation, il ressort des termes du courrier en date du 10 mai 1999, adressé par la directrice à Mlle X qu'il avait été rappelé à cette dernière, lors de cette réunion, que dans le cas où elle voudrait voir exécuter la décision de la commission de recours, l'administration serait contrainte de reprendre, vu la gravité des faits commis, une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'en réalité, la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS a pris des mesures lui permettant de maintenir Mlle X à l'écart du service ; que par suite, la seule circonstance qu'elle ait placé l'intéressée en disponibilité, sans que cette dernière l'ait demandé, puis que Mlle X ait sollicité sa démission lors de sa mutation au centre hospitalier d'Orange, ne peut suffire à faire regarder la MAISON DE RETRAITE comme ayant retiré la révocation dont s'agit ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu considérer à bon droit qu'il y avait lieu de statuer sur la demande de Mlle X ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'intervention de l'avis de la commission de recours, devenu définitif, faisait obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS maintînt la sanction litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de révocation prise à l'encontre de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS à verser à Mlle X une somme de 1500 euros au titre des dispositions précitées ; que la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS est rejetée.

Article 2 : La MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la MAISON DE RETRAITE SAINT-LOUIS et au ministre de la santé et des solidarités.

02MA01824

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01824
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma01824 ?
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