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04/04/2006 | FRANCE | N°02MA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA01627


Vu I, la requête, enregistrée le 9 août 2002, sous le n° 02MA01627, présentée par M. Dominique X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 1999, par lequel le président du conseil général des Alpes Maritimes l'a licencié de ses fonctions ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 10.000 F soit 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, sous le n° 02MA01716, la requête présentée par M. Dominique X, demeurant ....

Vu I, la requête, enregistrée le 9 août 2002, sous le n° 02MA01627, présentée par M. Dominique X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 1999, par lequel le président du conseil général des Alpes Maritimes l'a licencié de ses fonctions ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 10.000 F soit 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………..

Vu II, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, sous le n° 02MA01716, la requête présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 1999, par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes l'a licencié de ses fonctions ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 10.000 F soit 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………..

Vu III, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, sous le n° 02MA01717, la requête présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 1999, par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes l'a licencié de ses fonctions ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 10.000 F soit 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observation de M. X ;

- les observations de Me Bouffer de la SCP Wagner-Zironi, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02MA01627, n° 02MA01716 et n° 02MA01717 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions des requêtes susvisées relatives à la lettre du 22 novembre 1999 :

Considérant que si dans ses conclusions en appel relatives à cette instance, M. X ne conclut pas à l'annulation du jugement intervenu, mais à la seule annulation de la lettre du 22 novembre 1999, il critique cependant l'irrecevabilité retenue par ledit jugement en argumentant sur le caractère décisionnel de cette lettre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a retenu le tribunal administratif, la lettre dont s'agit constitue une simple information de l'intention de l'administration et que seul l'arrêté pris le 25 novembre 1999 a le caractère d'une décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions des requêtes susvisées dirigées contre l'arrêté du 25 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;

Considérant que M. X conclut à la seule annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 le licenciant sans jamais évoquer le jugement intervenu et se borne à recopier textuellement ses écritures de première instance sans présenter à la cour de moyens d'appel ; qu'ainsi il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes Maritimes de ce chef ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, au département des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA01627…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01627
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP WAGNER ZIRONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma01627 ?
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