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04/04/2006 | FRANCE | N°02MA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA01572


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile ..., par Me Armani ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000721 du 6 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ajaccio soit condamnée à lui verser la somme de 98.190,23 F, soit 14.969 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement, et 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à verser la somme de 400 euros

à la commune d'Ajaccio au titre des dispositions de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile ..., par Me Armani ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000721 du 6 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ajaccio soit condamnée à lui verser la somme de 98.190,23 F, soit 14.969 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement, et 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à verser la somme de 400 euros à la commune d'Ajaccio au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 14.969 euros représentant 12 mois de salaires ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;

- les observations de Me Bras substituant Me Roux pour la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par la commune d'Ajaccio le 1er avril 1996 en qualité d'agent contractuel en vue d'occuper des fonctions d'éducatrice de jeunes enfants ; que son contrat précisait dans son article 7 que cet engagement était conclu pour une durée de 12 mois et dans son article 8 que Mme X s'engageait à régulariser sa situation en demandant son inscription au prochain concours sur titres organisé par le centre de formation de la fonction publique territoriale ; que son contrat a été implicitement renouvelé au 1er avril 1997 et au 1er avril 1998 ; que le 1er juillet 1998, la ville d'Ajaccio a organisé un concours de recrutement d'éducateur de jeunes enfants, auquel

Mme X ne s'est pas inscrite et qu'en septembre 1998, elle faisait parvenir un courrier au directeur de l'action sociale lui indiquant qu'elle ne souhaitait pas réintégrer son poste à raison de mauvaises relations avec son chef de service, qui l'avaient conduite à un état dépressif et qu'elle demandait d'être affectée dans un autre service ; que par un courrier en date du

29 mars 1999, le maire informait l'intéressée du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er avril 1999 ;

Considérant que Mme X, excipant de l'illégalité de cette décision, a demandé au Tribunal administratif de Bastia que la commune d'Ajaccio soit condamnée à lui verser la somme de 98.190,23 F, soit 14.969 euros, représentant 12 mois de salaires, en réparation du préjudice subi, et 8.000 F, soit 1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement dont elle fait appel ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme X :

Considérant que la requête contient des conclusions à fin d'annulation du jugement litigieux ainsi que des moyens qui critiquent ledit jugement ; que Mme X, en appel comme en première instance recherche la responsabilité de la commune d'Ajaccio sur le terrain de la faute résultant de l'illégalité invoquée par elle de la décision du 29 mars 1999 de non-renouvellement de son contrat ; qu'à cet égard est sans influence la qualification donnée à cette décision de licenciement ou de non-renouvellement ; qu'enfin les conclusions que la commune qualifie de déclarations de droit ne constituent en réalité que le rappel de moyens dont

Mme X demande qu'ils soient reconnus comme fondés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que si la commune soutient que la décision attaquée ne constitue pas une décision de non-renouvellement mais se borne à prendre acte de la propre demande de l'intéressée de ne plus reprendre ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé en septembre 1998 au directeur de l'action sociale ne présentait pas le caractère d'une démission mais d'une demande de changement de service ; que ni cette lettre, ni la circonstance que Mme X ne s'est pas présentée aux concours organisés en vue de recruter des éducateurs de jeunes enfants, ne peuvent faire regarder l'intéressée comme ayant démissionné ou abandonné son poste ; que par suite ladite décision constitue bien une décision de non-renouvellement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. » ; qu'à supposer même que la notification de la décision litigieuse du 29 mars 1999 ait été postérieure au terme du contrat, elle devrait alors être regardée non comme un licenciement mais comme procédant au retrait de la décision implicite renouvelant le contrat ; qu'une telle décision est légale dès lors que le retrait a été effectué dans le délai de 4 mois à compter de la prise de la décision retirée et que la décision de renouvellement violait les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, il est constant que Mme X ne s'est pas inscrite au concours de recrutement organisé par la commune le 13 octobre 1998 et n'a ainsi pas régularisé sa situation d'agent contractuel, sans qu'à cet égard ait eu une influence la circonstance qu'elle était en congé de maladie à cette période ; que la commune aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui est de nature à justifier légalement la décision de non renouvellement du contrat ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes desquelles : « Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128. », dès lors qu'il est constant qu'elle ne remplissait pas la condition posée par l'article 126 de la même loi « d'être en fonctions à la date de parution de la présente loi. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (…) » ;

Considérant qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune n'a pas avisé Mme X, recrutée par contrats à durée déterminée d'un an, du non-renouvellement de son contrat en respectant le préavis d'un mois prévu par les dispositions précitées ; que la méconnaissance de ce délai, si elle n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, est susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que le préjudice résultant pour Mme X de l'absence de respect de ce préavis peut être évalué à une somme de 1.200 euros, par référence à son traitement mensuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la somme de 1.200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que la commune d'Ajaccio étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Ajaccio est condamnée à verser à Mme X une somme de 1.200 (mille deux cents) euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 6 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X, à la commune d'Ajaccio et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA01572 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01572
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ARMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma01572 ?
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