La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2006 | FRANCE | N°02MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA01407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

22 juillet 2002, sous le nllllllllllll présentée par M. Jean-Jacques X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-1138 du Tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2002 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la Justice du 12 décembre 2001 le révoquant de ses fonctions à compter du 10 janvier 2002 ;

2°) de prescrire la reconstitution de sa carrière à compter du 26 juin 2001, da

te de l'arrêté le suspendant de ses fonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

22 juillet 2002, sous le nllllllllllll présentée par M. Jean-Jacques X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-1138 du Tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2002 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la Justice du 12 décembre 2001 le révoquant de ses fonctions à compter du 10 janvier 2002 ;

2°) de prescrire la reconstitution de sa carrière à compter du 26 juin 2001, date de l'arrêté le suspendant de ses fonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 800 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, surveillant principal au centre pénitentiaire de Perpignan, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de la justice du 12 décembre 2001 au motif qu'il a perçu, le 21 juin 2001, une somme de 400 F (60,98 €) de la concubine de l'un des détenus, en méconnaissance des dispositions de l'article D 220 du code de procédure pénale ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de l'enquête administrative diligentée par sa hiérarchie ainsi que devant le conseil de discipline ; que, par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.220 du code de procédure pénale : « Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services « déconcentrés » de l'administration pénitentiaire … de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque » ; que cette disposition ne limite pas l'interdiction ainsi formulée à l'égard du personnel pénitentiaire aux agissements commis à l'intérieur de l'établissement ; que, par suite, alors même que les faits incriminés se sont déroulés à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, ceux-ci tombaient sous le coup de l'interdiction prévue par l'article D.220 du code de procédure pénale ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que ses agissements n'ont causé aucun préjudice et n'ont pas été à l'origine d'un dépôt de plainte ou de poursuites pénales, de tels moyens sont inopérants ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé et de la gravité de ses agissements qui sont contraires à la déontologie du personnel pénitentiaire et aux règles de sécurité des établissements pénitentiaires, le ministre de la justice, en prononçant la révocation de M. X n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.961-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice.

02MA01407

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01407
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award