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03/04/2006 | FRANCE | N°04MA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 avril 2006, 04MA00636


Vu la requête enregistrée le 2 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00636, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... X élisant domicile chez M. Bouhadjar X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104963 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de refus d'asile territorial opposé par l

e ministre de l'intérieur le 25 mai 2001 ;

2°) d'annuler les décisions...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00636, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... X élisant domicile chez M. Bouhadjar X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104963 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de refus d'asile territorial opposé par le ministre de l'intérieur le 25 mai 2001 ;

2°) d'annuler les décisions en dates des 25 mai 2001 et 27 juillet 2001 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 525 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi modifiée n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 mars 2006 :

- le rapport de M. Francoz , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester la légalité des décisions du ministre de l'intérieur en date du 25 mai 2001 et du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juillet 2001, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance, sans apporter aucun élément complémentaire, tirés de la violation, par le refus d'asile territorial, de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de son droit à une vie privée et familiale normale sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en s'en tenant à souligner que son père aurait servi dans l'armée française entre 1958 et 1961, M. X ne peut être regardé comme développant une argumentation propre à permettre au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé des moyens qu'il tire de la déclaration universelle des droits de l'homme et des stipulations de l'article 1 de la convention de Genève ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations introduites dans l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 et n'était donc pas applicable aux décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées à fin d'annulation par le requérant ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de l'Yonne.

N° 04MA00636 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00636
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SLUCKI KRZYWKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-03;04ma00636 ?
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