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28/03/2006 | FRANCE | N°05MA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 mars 2006, 05MA02952


Vu I, la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 28 novembre 2005) sous le n°05MA02952, présentée pour M. Kasim X, élisant domicile ..., par Me Hubert, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507650 en date du 16 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays

de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite du préfet des Bouches-du-Rhône e...

Vu I, la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 28 novembre 2005) sous le n°05MA02952, présentée pour M. Kasim X, élisant domicile ..., par Me Hubert, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507650 en date du 16 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 2005, et la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu II, la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 28 novembre 2005) sous le 05MA02953, présentée pour M. Kasim X, élisant domicile ..., par Me Hubert, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0507650 en date du 16 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

-les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 05MA02952 et 05MA02953 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 3 décembre 1999 ; que la commission des recours des réfugiés a, le 9 juin 2000, rejeté son recours contre cette décision ; que le ministre de l'intérieur a, par une décision en date du 19 août 2003, rejeté sa demande d'asile territorial ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 12 septembre 2003, a refusé de délivrer à M. X le premier titre de séjour qu'il demandait et l'a invité à quitter le territoire ; que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 octobre 2003, de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, après avoir rappelé que l'intéressé avait vu sa demande d'asile politique rejetée par l'OFPRA par une décision confirmée par la commission de recours des réfugiés, que M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, et alors même que cet arrêté ne mentionne pas la situation particulière de M. X, il est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de seize ans, qu'il est père d'un enfant né sur le territoire français en 2004, qu'il y a tissé l'essentiel de ses liens familiaux et affectifs, il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant, de nationalité turque, avec laquelle il déclare ne pas vivre maritalement, est en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France de même que les membres de la famille du requérant qui vivent en France ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité interne de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, en invoquant la situation générale en Turquie de la communauté kurde, soutient qu'en raison de son origine kurde, de son engagement et de celui de sa famille en faveur de la cause kurde, il craint pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Turquie ; qu'il fait valoir qu'il a été victime avant son départ de coups et sévices qui ont eu des répercussions sur son état de santé ; que le mandat de recherche du 9 mai 2005 qu'il produit à l'appui de ses allégations, accompagné d'une traduction effectuée par un traducteur non agréé qui ne présente par suite aucune garantie d'authenticité, ne suffit toutefois pas à établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les conclusions en annulation de la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont en tout état de cause devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05MA02952 de M X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05MA02953.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA02952… 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02952
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;05ma02952 ?
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