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28/03/2006 | FRANCE | N°05MA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 mars 2006, 05MA01956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2005, présentée pour M. Kalender X, demeurant ..., par Me Benyoucef, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-03172 en date du 21 juin 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant le pays de destination, et la décision du même j

our le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté, la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2005, présentée pour M. Kalender X, demeurant ..., par Me Benyoucef, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-03172 en date du 21 juin 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant le pays de destination, et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté, la décision fixant le pays de destination et celle de placement en rétention administrative ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique le 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, alors même qu'il ne mentionne pas la situation particulière de M. X, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, interpellé sur un chantier dans le cadre d'un contrôle destiné à relever les infractions au code du travail, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine pour rejoindre ses parents en France, qu'il s'est marié en avril 2005 avec une ressortissante turque qui réside en France, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 19 ans, n'a pas d'enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire français ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de son entrée en France et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 16 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, qui soutient qu'indépendamment de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce les catégories d'étrangers protégés, lorsque la loi prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour il ne peut légalement être l'objet d ‘une mesure de reconduite, n'établit pas à quel autre titre que le 7° de l'article L.313-11 du code précité il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et de la décision de placement en rétention :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 18 juin 2005 au Tribunal administratif de Montpellier, M. X a également présenté des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite, fixant le pays de destination et contre la décision de placement ; que, par suite M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur ces conclusions, est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 16 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêté qui comporte les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté, M. Philippe Galli, secrétaire général de la préfecture avait reçu, par arrêté du préfet en date du 19 novembre 2004 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, « délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département » ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le conseil de M. X a indiqué oralement à l'audience du 21 juin 2005 que son client abandonnait ses conclusions dès lors que par ordonnance du 17 juin 2005, le juge des libertés l'avait assigné à résidence ; que ces observations doivent être analysées comme un désistement dont il y a lieu en conséquence de donner acte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 21 juin 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention.

Article 3 : La demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Kalender X, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA01956 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01956
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;05ma01956 ?
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