Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02300, présentée par Me Martini, avocat, pour Mlle Saliha X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0306777 en date du 27 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 12 juin 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X après que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial par décision du 3 mars précédent ;
Considérant que si Mlle X soutient qu'elle courrait des risques en cas de retour en Algérie, elle n'assortit, pas plus qu'en première instance, ses allégations d'aucun commencement de preuve ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
Considérant que Mlle X est entrée en France au mois d'octobre 2000 et qu'à la date de la décision attaquée, elle comptait, en tout état de cause, moins de 3 ans de séjour consécutif ; que les circonstances que Mlle X serait désormais la compagne d'un ressortissant français et enceinte de jumeaux reconnus par anticipation par leur père et dont la naissance est prévue pour décembre 2005, sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée et par suite, sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saliha X.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA02300 2
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