Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01955, présentée par Me Cavanna, avocat, pour M. Ahmed X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0104856 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales. ; que l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 prévoit ainsi que : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français…les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dés lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, cependant, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X à la date de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'absence de preuve d'attaches familiales en France de l'intéressé, ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis- 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui faire application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 qui dispensent les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de l'obligation de présenter un visa de d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de leur demande de titre de séjour, ne peut qu' être rejeté ;
Considérant que les autres moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la qualité d'ancien combattant de l'armée française de M. X doivent, en l'absence d'élément nouveau apporté en appel susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 04MA01955 3
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