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13/03/2006 | FRANCE | N°03MA02368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mars 2006, 03MA02368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 décembre 2003, régularisée le 11 décembre 2003, présentée par la SCP Coste-Berger-Pons, avocats, pour l'association pour la protection de l'environnement du lunellois (A.P.P.E.L.), dont le siège est situé 1489 route de Restinclières à Lunel (34.400), pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ...), et pour M. Maurice Y, élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2003 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, au

motif de son irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 décembre 2003, régularisée le 11 décembre 2003, présentée par la SCP Coste-Berger-Pons, avocats, pour l'association pour la protection de l'environnement du lunellois (A.P.P.E.L.), dont le siège est situé 1489 route de Restinclières à Lunel (34.400), pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ...), et pour M. Maurice Y, élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2003 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, au motif de son irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, leur requête tendant : a) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat de syndicats Entre Pic et Etang a rejeté leur demande, en date du 11 décembre 1997, de saisir le juge administratif en vue de lui faire déclarer nul le contrat conclu le 1er février 1995 entre ce syndicat et la société Elyo, b) à ce qu'il soit enjoint à ce syndicat de syndicats de présenter au juge administratif une requête en déclaration de nullité de ce contrat, c) à l'attribution de frais de procédure ;

2) d' annuler la décision implicite attaquée et d'enjoindre audit syndicat de syndicats de saisir le juge administratif d'une requête en déclaration de nullité du contrat du 1er février 1995, sur le fondement de l'article L. 911 - 1 du code de justice administrative ;

3) de condamner solidairement le syndicat de syndicats et la société Ocréal, venant aux droits de la société Elyo, à verser à chaque requérant la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais de procédure ;

4) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle les a condamnés à supporter les frais de procédure du syndicat de syndicats ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,

- les observations de M. Y en son nom et pour l'association A.P.P.E.L., M. X, ainsi que de Me Quilichini pour la société Ocréal ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions formulées dans un mémoire en « intervention volontaire », par l'association Gardarem Saint-Christol, Mme Suzanne Z et MM. Frédéric A, Jean-Pierre B, Antoine C et Francis D :

Considérant que Mme Suzanne Z, M. Fréderic A et M. Jean-Pierre B, ainsi que l'association GARDAREM SAINT-CHRISTOL, étaient requérants au procès de première instance ; qu'ils ont présenté un mémoire qualifié d' »intervention volontaire » le 10 mai 2004, alors qu'ils avaient qualité, en tant que parties audit procès, pour interjeter appel de l'ordonnance querellée qui leur a été notifiée les 8 et 11 octobre 2002 ; qu'ils n'ont pas contesté cette ordonnance dans le délai d'appel de deux mois ; que leur prétendue intervention doit, dans ces conditions, être regardée comme un appel tardif ; qu'il s'ensuit que les conclusions qu'il contient sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, que M.M Antoine C et Francis D, qui n'étaient pas parties au procès de première instance, disposent d'un intérêt suffisant, en leur qualité de contribuables, pour s'associer par le mémoire susmentionné du 10 mai 2004 aux conclusions de l'association A.P.P.E.L., de M. Jean-Paul X et de M. Maurice Y ; que leur intervention doit par suite être admise ;

Sur les conclusions de l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois (A.P.P.E.L.), de M. Jean-Paul X et de M. Maurice Y :

Considérant que le syndicat de syndicats « Entre Pic et Etang » a conclu le 1er février 1995 avec la société Elyo, aux droits de laquelle vient la société Ocréal, une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération de déchets ; que les appelants ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler le refus implicite qu' a opposé ce syndicat à leur demande du 11 décembre 1997, reçue le 15 décembre, tendant à ce qu'il saisisse le Tribunal administratif d'une requête en déclaration de nullité de cette convention et en tire toutes les conséquences ; que le vice-président du Tribunal a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'un tiers à un contrat n'est pas recevable à saisir directement le juge de ce contrat ; qu'il peut cependant intenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte détachable dudit contrat et, en cas d'annulation, demander à ce qu'il soit enjoint aux parties contractantes de saisir le juge du contrat aux fins de tirer les conséquences de cette annulation ; qu'en l'espèce, le refus implicite opposé par le syndicat intimé d'intenter devant le juge du contrat une action en déclaration de nullité de la convention litigieuse du 1er février 1995, ne peut être regardé comme un acte détachable de cette convention, contrairement à ce que soutiennent les appelants ; qu'il s'ensuit que ces derniers ne sont pas recevables à demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler ce refus implicite ;

Considérant que cette irrecevabilité est à la fois manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, l'association A.P.P.E.L., M. X et M. E ne sont pas fondés à soutenir que le vice-président du tribunal administratif de Montpellier aurait, à tort, fait application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, leurs conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté leur requête en excès de pouvoir doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'intervention de MM. Antoine C et Francis D est admise.

Article 2 : La requête n°03-2368 de l'association pour la protection de l'environnement du lunellois (A.P.P.E.L), de M. Jean-Paul X et de M. Maurice Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association GARDAREM SAINT-CHRISTOL, de Mme Suzanne Z, de M. Fréderic A et de M. Jean-Pierre B sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du syndicat de syndicats « Entre Pic et Etang » tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de syndicats « Entre Pic et Etang », à l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois (A.P.P.E.L), à l'association GARDAREM SAINT-CHRISTOL, à Mme Suzanne Z et à MM. Jean-Paul X, Maurice Y, Fréderic A, Jean-Pierre B, Antoine C et Francis D, à la société Ocréal ainsi qu'au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 03MA02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02368
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-13;03ma02368 ?
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