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06/03/2006 | FRANCE | N°03MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 mars 2006, 03MA02380


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02380 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 mars 2004, présentés par la SCP Jauffret-Cardin, avocat, pour Mme Y épouse X, élisant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-00497 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa

négligence » et à « enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la r...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02380 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 mars 2004, présentés par la SCP Jauffret-Cardin, avocat, pour Mme Y épouse X, élisant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-00497 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » et à « enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire à Mme X le 25 septembre 1998 » ;

2°/ de « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » ;

3°/ d'« enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire à Mme X le 25 septembre 1998 » ;

4°/ de condamner le préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

5°/ de condamner le préfet de Vaucluse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M.Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » et à « enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire délivré à Mme X le 25 septembre 1998 » ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas à la juridiction administrative laquelle ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, de « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder à la régularisation de son permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder à la régularisation de son permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour condamne le préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant que la requérante n'établit pas qu'elle aurait subi un quelconque préjudice du fait de la résistance abusive dont aurait fait preuve à son égard la préfecture de Vaucluse ; que dès lors, les conclusions sus-analysées présentées par Mme X ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude JOUVE épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

N° 03MA02380 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02380
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CARDIN MARCAILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-06;03ma02380 ?
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