Vu la requête sommaire enregistrée le 11 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02380 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 mars 2004, présentés par la SCP Jauffret-Cardin, avocat, pour Mme Y épouse X, élisant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-00497 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » et à « enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire à Mme X le 25 septembre 1998 » ;
2°/ de « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » ;
3°/ d'« enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire à Mme X le 25 septembre 1998 » ;
4°/ de condamner le préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5°/ de condamner le préfet de Vaucluse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M.Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » et à « enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire délivré à Mme X le 25 septembre 1998 » ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas à la juridiction administrative laquelle ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, de « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder à la régularisation de son permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder à la régularisation de son permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour condamne le préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Considérant que la requérante n'établit pas qu'elle aurait subi un quelconque préjudice du fait de la résistance abusive dont aurait fait preuve à son égard la préfecture de Vaucluse ; que dès lors, les conclusions sus-analysées présentées par Mme X ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude JOUVE épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.
N° 03MA02380 3
cf