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02/03/2006 | FRANCE | N°02MA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 02MA00595


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) SAINT-CHRISTOPHE dont le siège est agence du Midi, ... et pour A... Marie-Hélène X élisant domicile ..., par Me Christian Z..., avocat ;

La SCI SAINT-CHRISTOPHE et B... X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1244/00-5018 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que :

- la commune de Grasse garantisse la SCI SAINT-CHRISTOPHE de l'intégralité de la condamnation prononcée à son e

ncontre par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 juin 1999, soit un...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) SAINT-CHRISTOPHE dont le siège est agence du Midi, ... et pour A... Marie-Hélène X élisant domicile ..., par Me Christian Z..., avocat ;

La SCI SAINT-CHRISTOPHE et B... X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1244/00-5018 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que :

- la commune de Grasse garantisse la SCI SAINT-CHRISTOPHE de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 juin 1999, soit une somme de 853.349,30 francs, assortie des intérêts légaux courant à compter du 28 mai 1998 ;

- la commune de Grasse et l'Etat soient condamnés solidairement à verser à la SCI SAINT-CHRISTOPHE la susdite somme de 853.349,30 francs, outre une somme de 428.100 francs correspondant à l'abandon forcé de la propriété du terrain cadastré section AD n° 14, et à A... X la somme de 50.000 francs au titre de l'atteinte à sa réputation et pour son préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 5 juin 2000 ;

2°/ de déclarer la commune de Grasse et l'Etat solidairement responsables du préjudice causé à la SCI SAINT-CHRISTOPHE et à A... X ;

3°/ de condamner solidairement la commune de Grasse et l'Etat à indemniser la SCI SAINT-CHRISTOPHE en lui payant la somme de 130.092,92 euros assortie des intérêts légaux courant à compter du 28 mai 1998 au titre de la condamnation prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 juin 1999 et en lui payant la somme de 65.263,42 euros correspondant à l'abandon forcé de la propriété du terrain cadastré AD n° 14 ;

4°/ de condamner solidairement la commune de Grasse et l'Etat à réparer le préjudice causé à A... X en lui payant la somme de 7.623 euros au titre de l'atteinte à sa réputation et pour son préjudice moral ;

5°/ d'assortir lesdites sommes des intérêts légaux et capitalisables courant à compter de la demande préalable en date du 5 juin 2000 ;

6°/ de condamner la commune de Grasse et l'Etat à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCI SAINT-CHRISTOPHE et A... Marie-Hélène X et de Me Y... pour la commune de Grasse ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 janvier 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, la demande présentée par la SCI SAINT-CHRISTOPHE tendant à obtenir que l'Etat et la commune de Grasse la garantissent de l'intégralité de la condamnation, prononcée à son encontre par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 22 juin 1999, de réparer les désordres et de prendre en charge les travaux de confortement réalisés par les propriétaires des terrains situés en aval, à la suite d'éboulements de blocs rocheux qui se sont détachés, dans la nuit du 5 au 6 février 1994 d'un terrain lui appartenant, et, d'autre part, la demande présentée par A... X, gérante de ladite société, tendant à obtenir réparation de son préjudice moral lié à l'atteinte à sa réputation d'agent immobilier ; que la SCI SAINT-CHRISTOPHE, puis à la suite de la disparition de sa personnalité juridique en raison de son défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses anciens associés, A... Marie-Hélène X, B... Rose X et M. C... X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir apposée par la commune de Grasse :

Considérant que la commune de Grasse soutient que la SCI SAINT-CHRISTOPHE a perdu sa personnalité morale et qu'elle n'est donc plus recevable à relever appel du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la SCI SAINT-CHRISTOPHE, qui s'est abstenue de procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 a perdu sa personnalité juridique ; que, néanmoins, elle avait une existence légale à la date à laquelle son appel a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'anciens associés de cette société, A... Marie-Hélène X, sa gérante, B... Rose X et M. C... X, ont un intérêt leur donnant qualité pour reprendre l'instance ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Grasse doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que la SCI SAINT-CHRISTOPHE recherche la responsabilité de l'Etat et de la commune de Grasse sur le fondement des fautes que ces collectivités auraient commises avant l'intervention de l'éboulement survenue dans la nuit du 5 au 6 février 1994 ;

Considérant que, si un permis de construire a été délivré en 1967 par le préfet des Alpes-Maritimes sur la propriété de l'hoirie Gau à l'association Saint-Jean de Grasse - Le domaine du Grand Vert en vue de la réalisation d'un centre médico-scolaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date où ce permis de construire a été accordé l'autorité compétente avait connaissance des risques d'éboulement dans ce secteur, même si cette propriété se trouve dans un secteur d'éboulis, répertorié sur une carte géologique publiée en 1970 ; qu'en outre, si la SCI SAINT-CHRISTOPHE allègue que d'autres constructions auraient été réalisées, postérieurement à ce permis, sans autorisation préalable, elle ne produit aucun élément sur ce point permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'ainsi, alors qu'aucun désordre ne s'était produit avant l'éboulement du mois de février 1994 et que les documents cartographiques d'aléa de mouvements de terrain établis dans les années 1970 ne concernaient pas la propriété Gau, l'Etat n'a pas commis de faute en délivrant en 1967 un permis de construire à l'association Saint-Jean de Grasse - Le domaine du Grand Vert sur ce terrain ; que, pour les mêmes raisons, ni l'Etat, ni la commune de Grasse ne peuvent être regardés comme ayant commis une faute de nature à engager leurs responsabilités en ne prescrivant pas dans ce secteur, avant l'intervention du sinistre, de procédure de protection particulière pour prévenir des risques d'éboulement ;

Considérant, en second lieu, que la SCI SAINT-CHRISTOPHE et sa gérante A... X recherchent la responsabilité de la commune de Grasse pour avoir mis en oeuvre irrégulièrement des arrêtés de péril sur le fondement des articles L.132-2 et suivants du code des communes et de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes en vigueur à la date du sinistre : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (…) 6°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) ; qu'aux termes de l'article L.131-7 dudit code, dans le cas de danger grave ou éminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L.131 ;2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) ; qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. - Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. - Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables (…) ;

Considérant qu'à la suite de l'effondrement de blocs rocheux qui a causé des dommages à l'établissement médico-scolaire géré par l'association Saint-Jean de Grasse - Le domaine du Grand Vert, situé sur le terrain appartenant à l'hoirie Gau, et dont un arrêté interministériel en date du 12 avril 1994 a constaté qu'il résultait d'une catastrophe naturelle, le maire de Grasse a, par deux arrêtés pris successivement le 11 mars 1994 et le 6 mai 1994 sur le fondement des dispositions précitées du code des communes et du code de la construction et de l'habitation, au vu de rapports établis par le service de restauration des terrains en montagne (RTM) et par un géologue expert, ordonné à l'association Saint-Jean de Grasse - Le domaine du Grand Vert et à l'hoirie Gau, d'une part, et à la SCI SAINT-CHRISTOPHE, d'autre part, chacun pour ce qui le concerne, de ne pas utiliser la villa du directeur de l'établissement menacée par le premier éboulement, d'étendre la zone de protection, de protéger une cuve à gaz par un merlon de terre, d'effectuer des travaux de purge et de confortement sur la falaise faisant partie des terrains appartenant à la SCI requérante, et de mettre en place un merlon de protection de 120 mètres de long ; que l'article 3 de ces arrêtés disposait qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites dans les délais impartis, il y serait procédé d'office par les soins de l'autorité municipale en lieu et place des propriétaires et à leurs frais ; que devant le refus opposé par la SCI SAINT-CHRISTOPHE de procéder à l'exécution des travaux prescrits, cette société a été condamnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 22 juin 1999, à verser la somme de 270.830,30 francs à l'hoirie Gau et la somme de 567.519 francs à l'association Saint-Jean de Grasse - Le domaine du Grand Vert, comme entièrement responsable des dommages causés à ces dernières sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1384 du code civil ;

Considérant, d'une part, que la procédure prévue par l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ne pouvait être mise en oeuvre à l'encontre de la SCI SAINT-CHRISTOPHE, dès lors que la parcelle cadastrée section AD n° 14, dont elle était propriétaire, ne supportait aucun bâtiment ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'aux dates auxquelles il a pris ces arrêtés, un danger grave et persistant d'éboulement permettait au maire de Grasse de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L.131-7 du code des communes ; que, toutefois, si, dans cette hypothèse, l'exécution des mesures de sûreté et de sécurité sur des propriétés privées peut être ordonnée par l'autorité municipale, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune mais uniquement à ses frais ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le maire de Grasse n'a pu légalement mettre à la charge de la SCI SAINT-CHRISTOPHE, de l'hoirie Gau et de l'association Saint-Jean de Grasse - Le domaine du Grand Vert, les travaux qu'il leur avait imposés sur leurs propriétés et qu'il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en se bornant à prononcer des interdictions et des injonctions aux propriétaires des terrains concernés tout en mettant à leur charge le coût des travaux ;

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne les conclusions de la SCI SAINT-CHRISTOPHE reprises par ses ayants-droit :

Considérant, d'une part, que, s'agissant du préjudice relatif à la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI SAINT-CHRISTOPHE par la Cour administrative d'appel d'Aix-en-Provence, les ayants droit de ladite SCI, es-qualité d'anciens associés, ont produit en cause d'appel le règlement amiable intervenu le 4 octobre 2005 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, en vertu duquel le juge chargé du règlement des ordres a attribué, à la suite d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière de biens ayant appartenu à cette société, en date du 9 décembre 2004, à l'association Saint-Jean de Grasse, d'une part, la somme de 86.517,71 euros (567.519 F) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à savoir 47.431,47 euros, outre la somme de 762,31 euros (5.000 F) au titre des frais irrépétibles, soit au total 134.711,49 euros, et à l'hoirie Gau, d'autre part, la somme de 41.287,81 euros (270.830,30 F) en principal, outre la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal arrêtés à la somme de 23.264,45 euros, soit au total 66.076,75 euros ; qu'ainsi, en cause d'appel, les anciens associés de la SCI SAINT-CHRISTOPHE établissent la réalité du préjudice subi par ladite société aux droits de laquelle ils viennent ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grasse le remboursement des sommes que la SCI SAINT-CHRISTOPHE a été condamnée à verser, en exécution de l'arrêt en date du 22 juin 1999 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'association Saint-Jean de Grasse et à l'hoirie Gau, et de condamner cette collectivité à payer la somme de 200.788,24 euros aux ayants-droit de cette société, à savoir A... Marie-Hélène X, M. C... X et B... Rose X ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant de la réparation de la perte de propriété de la parcelle cadastrée section AD n° 14, que la SCI SAINT-CHRISTOPHE a abandonnée à la commune de Grasse sur le fondement de l'article 1401 du code général des impôts, ainsi que des frais que cette société a dû engager pour faire constater judiciairement l'abandon de ladite parcelle, le lien de causalité entre le préjudice allégué et l'abandon de ce terrain auquel elle a renoncé de son propre chef par une déclaration adressée à la commune de Grasse le 7 août 1997 n'est pas établi ; que ces conclusions, sur ce point, doivent, en conséquence, être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions propres de A... Marie-Hélène X, gérante de la SCI SAINT-CHRISTOPHE :

Considérant que A... X, gérante, demande réparation du préjudice lié à l'atteinte à sa réputation d'agent immobilier du fait de sa mise en cause dans des articles de presse publiés dans un quotidien local ; que, cependant, le préjudice résultant pour A... X, à le supposer établi, des articles relatant les faits relatifs aux procédures liées au sinistre survenu dans la nuit du 5 au 6 février 1994, n'est pas directement imputable aux décisions de la commune de Grasse imposant aux propriétaires riverains, de manière illégale, de prendre des mesures de sûreté et de sécurité ; qu'en outre, il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles l'intéressée a dû abandonner la gérance de la SCI SAINT-CHRISTOPHE auraient porté à sa réputation une atteinte de nature à justifier une indemnisation au titre du préjudice moral ;

Sur les intérêts :

Considérant que les associés de la SCI SAINT-CHRISTOPHE doivent être regardés comme s'étant acquittés des sommes que cette société avait été condamnée à verser, par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1999, à la date du règlement amiable intervenu le 4 octobre 2005 ; qu'ainsi, A... Marie-Hélène X, M. C... X et B... Rose X ont droit aux intérêts de la somme de 200.788,24 euros à compter de cette dernière date, et non comme ils le réclament à compter du 5 juin 2000, date de leur demande préalable ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 31 janvier 2006 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A... Marie-Hélène X, M. C... X et B... Rose X, venant aux droits de la SCI SAINT-CHRISTOPHE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par la SCI SAINT-CHRISTOPHE et sa gérante ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Grasse le paiement à A... Marie-Hèlène X, à M. C... X et à B... Rose X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, doivent être rejetées les conclusions de la commune de Grasse tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-1244/00-5018 en date du 22 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La commune de Grasse est condamnée à verser à A... Marie-Hélène X, à M. C... X et à B... Rose X, venant aux droits de la SCI SAINT-CHRISTOPHE la somme de 200.788,24 euros (deux cent mille sept cent quatre-vingt-huit euros vingt-quatre centimes). Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2005.

Article 3 : La commune versera globalement à A... Marie-Hélène X, à M. C... X et à B... Rose X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de A... Marie-Hélène X, de M. C... X et de B... Rose X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à A... Marie-Hélène X, à M. C... X, à B... Rose X venant tous trois aux droits de la SCI SAINT-CHRISTOPHE, à la commune de Grasse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00595

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00595
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-02;02ma00595 ?
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