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28/02/2006 | FRANCE | N°02MA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 02MA00437


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002, présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ..., par Me Courtignon, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°943081du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget du 5 juillet 1993 portant concession de sa pension de retraite en tant que la liquidation a été faite sur la base d'un coefficient de 75% au lieu de 76% ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre du budget du 5 juillet 1993 en tant que la

pension a été liquidée sur la base d'un coefficient de 75% au lieu de 76% ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002, présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ..., par Me Courtignon, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°943081du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget du 5 juillet 1993 portant concession de sa pension de retraite en tant que la liquidation a été faite sur la base d'un coefficient de 75% au lieu de 76% ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre du budget du 5 juillet 1993 en tant que la pension a été liquidée sur la base d'un coefficient de 75% au lieu de 76% ;

3°) d'enjoindre au ministre de liquider sa pension sur la base d'un coefficient de 76% ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme dont elle a été privée depuis la liquidation de sa pension, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces intérêts, et la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°54-832 du 13 août 1954 ;

Vu le décret n°56-826 du 17 août 1956 ;

Vu le décret n°67-54 du 12 janvier 1967 ;

Vu le décret n°74-521 du 20 mai 1974 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent ... les bonifications ci-après : a) bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; que, selon l'article R.11 du même code : La bonification de dépaysement prévue à l'article L.12 a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord ;

Considérant, d'une part, que Mme X a accompli des services en Algérie dans le corps des instructeurs créé par le décret n°56-826 du 17 août 1956, relevant ensuite des dispositions du décret n°63-868 du 20 août 1963 ; que ce corps a été classé, sur le plan hiérarchique, dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 par le décret n°67-54 du 12 janvier 1967 portant statut particulier du corps des instructeurs ; que l'emploi d'instructeur n'ayant pas été inscrit au tableau des emplois classés en catégorie B, dite « active », annexé au décret n° 54-832 du 13 août 1954 comme présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, les services accomplis en Algérie par Mme X doivent dès lors être regardés comme présentant le caractère de services de la catégorie A , dite « sédentaire », au sens des dispositions de l'article R.11 précité ; que c'est par suite à bon droit que la bonification de dépaysement qui lui a été attribuée a été fixée au quart de la durée des services qu'elle avait accomplis en Algérie ;

Considérant, d'autre part, que les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent être regardés comme services actifs (catégorie B) qu'en vertu d'une disposition législative ou réglementaire expresse et non par voie d'assimilation ; qu'il suit de là que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 20 mai 1974 susvisé qui se bornent à fixer les règles de reclassement des instructeurs accédant au corps des instituteurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget de liquider sa pension de retraite sur la base d'un coefficient de 76% et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme dont elle a été privée depuis la liquidation de sa pension, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme à Mme DESAINT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.

02MA00437

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00437
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;02ma00437 ?
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