Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS, dont le siège est 2, route de Gap à Lazer (05300), par Me Mazet, avocat ; La COMMUNAUTE DE COMMUNE DU LARAGNAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 99-4470, 99-4934 du Tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2001 en tant seulement qu'il annule la délibération du 30 mars 1999 par laquelle la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS a supprimé l'indemnité de participation aux travaux et la prime de service et de rendement du technicien territorial de la collectivité ;
……………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Mazet, avocat de la COMMUNAUTE DE DE COMMUNES DU LARAGNAIS ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que pour écarter la fin de non recevoir opposée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 30 mars 1999, le tribunal administratif de Marseille a estimé que cet acte ayant un caractère réglementaire, le délai de recours à son encontre ne courait qu'à compter de sa publication ou de son affichage, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une telle publication ou qu'un tel affichage aient eu lieu ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, pour faire droit à la demande de M. X, les premiers juges ont estimé que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS avait méconnu les dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, lesquelles sont applicables aux communautés de communes, qui prescrivent que la convocation à l'assemblée délibérante indique les questions portées à l'ordre du jour ; que le tribunal a aussi estimé que la collectivité, qui faisait valoir que la délibération du 30 mars 1999 avait fait l'objet d'un ordre du jour complémentaire, n'établissait pas l'existence de cet ordre du jour ; que le moyen soulevé par M.X devant le tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 2121 ;10 du code général des collectivités territoriales, est opérant dès lors que le non-respect de la formalité prescrite par ces dispositions constitue une irrégularité de procédure qui affecte la légalité de la délibération ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la Cour d'enjoindre à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS de lui payer les indemnités auxquelles il estime avoir droit à la suite de l'annulation de la délibération du 30 mars 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ;
Considérant que l'annulation pour vice de procédure de la délibération du 30 mars 1999 n'implique pas nécessairement que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS verse à M. X l'indemnité de participation aux travaux ainsi que la prime de service et de rendement qui lui étaient attribuées en raison de l'exercice effectif de certains travaux ; qu'ainsi, la demande susmentionnée ne peut être accueillie ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
02MA00234
3