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28/02/2006 | FRANCE | N°02MA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 02MA00173


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Parent, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803541 du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a infligé un blâme, à ce que le tribunal ordonne à l'administration de rétablir sa demande de mutation outre-mer, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre de l'

article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Parent, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803541 du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a infligé un blâme, à ce que le tribunal ordonne à l'administration de rétablir sa demande de mutation outre-mer, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 6 mars 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, en sus des dépens, la somme de 1.830 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Laplanche pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme X, adjoint administratif, affectée à la préfecture des Alpes de Haute-Provence, pour justifier le blâme qui lui a été infligé par la décision du 6 mars 1998, entrent dans le champ d'application de l'article 11 sus-rappelé ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions susmentionnées sont irrecevables, car nouvelles en appel ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant au rétablissement de la demande de mutation de Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à l'Etat une somme à ce titre ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme X ttendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA00173 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00173
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PARENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;02ma00173 ?
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