Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, présentée par M. Aimé X, élisant domicile ... ; M.X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701041 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 311.537 F (47.493,51 euros) pour n'avoir pas obtenu de mutation Outre-Mer et la somme de 137.076F (20.897,10 euros) au titre des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 47.493,51 euros à titre principal, la somme de 142.936,46 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 3.811,23 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Pisella pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X soutient que la faute commise par l'administration du fait de l'illégalité des notes chiffrées qui lui ont été attribuées au cours de la période 1982-1986, dont les notes des années 1982 et 1986 qui ont été annulées respectivement par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1989 et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du
1er octobre 1986, lui a fait subir une perte de chance sérieuse d'être muté en Outre-Mer ; que le lien entre l'illégalité de ces notes et le préjudice invoqué, qui résulte du refus de le muter en Outre-Mer, n'est, en tout état de cause, pas direct ;
Considérant que si M. X excipe, en outre, de l'illégalité de la décision refusant de le muter en Outre-Mer, résultant du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, et s'il invoque aussi le préjudice moral causé par l'illégalité de ses notes ainsi que le préjudice financier résultant de l'obligation dans laquelle il aurait été placé de demander sa mise à la retraite anticipée, en raison de l'illégalité de ses notes, ces demandes qui reposent sur des causes juridiques nouvelles, ont été présentées devant le tribunal administratif postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête de première instance, le 28 février 1997 ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de la défense.
N° 02MA00016 2