Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2003, présentée par la COMMUNE DE SARTENE, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit au déféré du préfet de la Corse-du-Sud en annulant la délibération du conseil municipal de Sartène en date du 23 août 2002 autorisant son maire à conclure avec Mlle X un nouveau bail commercial dans le local communal situé au rez-de-chaussée de la cité administrative de Sartène et cadastré section C n° 776 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales : « Les biens du domaine public des collectivités territoriales (…) sont inaliénables et imprescriptibles. L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confèrent pas à des dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L.1311-2 et L.1311-3 » ; que ces dispositions interdisent en particulier à la COMMUNE DE SARTENE de conclure des baux commerciaux afférents à des dépendances de son domaine public ;
Considérant que la COMMUNE DE SARTENE a fait construire en 1985, sur des terrains lui appartenant, un bâtiment à usage de cité administrative ; que, par la délibération du 23 août 2002 annulée par le jugement attaqué, le conseil municipal de Sartène a autorisé son maire à signer avec Mlle X un nouveau bail, afférent à un local situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment et régi selon les dispositions du décret du 30 septembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de local à usage commercial ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont s'agit constitue un ensemble immobilier qui a été spécialement conçu et aménagé dès sa construction en vue d'accueillir et de regrouper des services publics ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premier et deuxième étages de ce bâtiment sont occupés par des services publics administrés par l'Etat, le conseil général ou la collectivité territoriale de Corse ; que la commune appelante soutient que les locaux du rez-de-chaussée de ce bâtiment seraient indépendants des étages, loués dès l'année 1985 à des personnes privées et appartenant ainsi au domaine privé communal dès l'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une photographie du bâtiment, que des locaux du rez-de-chaussée, ont été affectés à l'exploitation de services publics administratifs (sécurité sociale, mutuelle sociale agricole, service vétérinaire), nonobstant la circonstance que certains de services publics administratifs soient gérés par des organismes privés ; qu'il est constant qu'un local a également été attribué à France Telecom, société qui gérait alors un service public industriel et commercial ; qu'il n'est pas contesté que le local en litige occupé par Mlle X, à usage de café-restaurant, sert de lieu de restauration à une partie des personnels de tous ces services publics et que la fermeture pendant trois ans de l'ensemble du bâtiment, de 1995 à 1998, a entraîné une perte de chiffre d'affaires de ce café-restaurant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le local de Mlle X doit être regardé comme un dépendance accessoire du domaine public communal, ce que la commune appelante avait, au demeurant, reconnu par courrier du 30 juin 1998 adressé à un avocat ;
Considérant, enfin, que la délibération du 23 août décide de « confirmer que la commune a entendu dès l'année 1985 réserver le local en litige à son domaine privé » ; qu'à supposer que cette délibération puisse être regardée comme une décision formelle de déclassement, en tout état de cause, d'une part, le local dont s'agit n'était pas désaffecté de fait à la date de la délibération attaquée, d'autre part, ladite délibération ne fait état d'aucun motif d'intérêt général justifiant une telle désaffectation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, annulé la délibération de son conseil municipal du 23 août 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARTENE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARTENE, à Mlle X, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA01133 3