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13/02/2006 | FRANCE | N°04MA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 février 2006, 04MA00249


Vu la requête enregistrée le 5 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00249, présentée par Me Gouard-Robert, avocat, pour la commune de BONIFACIO (Corse-du-Sud) qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02/826 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2002, à capitaliser au 28 mai 2003, en réparation du préjudice résultant du décès de sa soeur le 12 juillet 2001 ; r>
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ...

Vu la requête enregistrée le 5 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00249, présentée par Me Gouard-Robert, avocat, pour la commune de BONIFACIO (Corse-du-Sud) qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02/826 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2002, à capitaliser au 28 mai 2003, en réparation du préjudice résultant du décès de sa soeur le 12 juillet 2001 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Trennec de la SCP Arents Trennec, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui a estimé que la commune de BONIFACIO avait engagé sa responsabilité du fait de l'absence de tout dispositif de surveillance et d'alerte sur la plage de Rondinara, et l'a condamnée à indemniser les conséquences dommageables du décès de Mme Y, survenu alors qu'elle se baignait sur cette plage, est suffisamment motivé ; qu'il ne saurait être entaché d'omission à statuer du seul fait qu'il n'a pas expressément écarté tous les arguments en défense de la commune ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2001 vers 16 heures, Mme Y a été prise de malaise alors qu'elle se baignait sur la plage de Rondinara située sur le territoire de la commune de BONIFACIO ; qu'après que l'alerte eut été donnée à 16 heures 32, une équipe de secours est arrivée sur les lieux à 16 heures 49 ; qu'un document établi par le SAMU du centre hospitalier général d'Ajaccio mentionne que Mme Y est décédée, des suites d'une noyade, dans le véhicule qui l'acheminait vers l'hôpital de Bonifacio ; que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a condamné la commune de BONIFACIO à verser à M. X, frère de Mme Y, une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police des baignades (…). Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades (…). Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades (…) sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades (…) sont réglementées (…) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, alors même qu'ils n'auraient pas été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; qu'en l'espèce la plage de Rondinara, située sur le territoire de la commune de BONIFACIO, est très fréquentée en été et comporte même un parking aménagé ainsi qu'un restaurant et des stands proposant du matériel de plage à la location ; que toutefois la commune ne conteste pas que cette plage, comme d'ailleurs les autres plages de la commune, ne fait l'objet d'aucune surveillance et ne comporte aucun dispositif permettant d'assurer la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; que cette carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police est constitutive, alors même que la plage ne présenterait pas de danger particulier, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que si les pièces du dossier ne précisent pas les causes du malaise dont Mme Y a été victime et n'établissent pas de façon certaine que son décès, par suite de sa noyade, aurait été évité par des secours plus rapides, l'absence de tout dispositif de sécurité et d'alerte doit être regardé en l'espèce comme l'ayant privée d'une chance d'éviter le décès ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner la commune à réparer la moitié des préjudices résultant de son décès ;

Considérant que l'évaluation du préjudice subi par M. X à la somme de 4 000 euros en principal n'est pas contestée ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de ramener à 2 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de BONIFACIO et de réformer dans cette mesure le jugement susvisé ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 4 000 euros en principal que la commune de BONIFACIO a été condamnée à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 02/826 du 11 décembre 2003 est ramenée à 2 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 02/826 du 11 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de BONIFACIO et les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BONIFACIO et à M. X.

N° 04MA00249 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00249
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-13;04ma00249 ?
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