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13/02/2006 | FRANCE | N°03MA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 février 2006, 03MA00206


Vu I°) la requête, transmise par télécopie le 5 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 10 février 2003 sous le n° 03MA00206, présentée par Me X..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général en exercice dûment habilité, dont le siège est situé Hôtel du département, Rond-Point du Général Y... à Bastia (20200) ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200013-0200103-0200524-0200531 en date du 5 décembre 2002 par lequel le

Tribunal administratif de Bastia a annulé :

- la délibération du 25 septembre 20...

Vu I°) la requête, transmise par télécopie le 5 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 10 février 2003 sous le n° 03MA00206, présentée par Me X..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général en exercice dûment habilité, dont le siège est situé Hôtel du département, Rond-Point du Général Y... à Bastia (20200) ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200013-0200103-0200524-0200531 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé :

- la délibération du 25 septembre 2001 en tant que le conseil général de la Haute-Corse a décidé d'allouer une subvention d'équilibre à la commune de Campile et des subventions forfaitaires de fonctionnement aux communes de Campana, Venaco, Pietraserena, Tralonca, Rusio, Castifao, Castello di Rostino, Bisinchi et Saint-Florent, ensemble les dix arrêtés du président du conseil général de la Haute-Corse des 8, 15 et 16 octobre 2001 pris en exécution de cette délibération ;

- la délibération du 7 novembre 2001 en tant que le conseil général de la Haute-Corse a décidé d'allouer des subventions de fonctionnement aux communes de Pancheraccia, Campile, Casamaccioli, au syndicat intercommunal à vocation multiple du Bozio et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Giovellina, ensemble les cinq arrêts du président du conseil général de la Haute-Corse du 22 novembre 2001 pris en exécution de cette délibération ;

- la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 19 décembre 2001, en tant qu'elle concerne le fonds d'action cantonale et le fonds d'accompagnement financier dans la mesure où il est destiné à « accompagner les mesures de consolidation prises par les communes dont le budget a fait l'objet d'un rapport circonstancié de la chambre régionale des comptes » ;

- la délibération du 20 mars 2002 en tant que le conseil général de la Haute-Corse a décidé d'allouer une subvention de fonctionnement à la commune de Pieve ;

2°) de rejeter les déférés préfectoraux en dates des 9 janvier 2002, 11 février 2002, 3 juillet 2002 et 5 juillet 2002 par lesquels le préfet de la Haute-Corse a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler les actes précités ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE invoque à l'appui de sa requête d'appel, l'interprétation des articles L.1111-2, L.111-3, L.2335-2, L.3211-1 et L.3231-1 du code général des collectivités territoriales qu'il avait soutenue devant les premiers juges, en défense au déféré préfectoral, il ressort toutefois du dossier que, contrairement à ce que soutient le département requérant, les premiers juges se sont livrés à une exacte interprétation de ces dispositions législatives et ont, à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, prononcé l'annulation des délibérations en date des 25 septembre 2001, 7 novembre 2001, 19 décembre 2001, ainsi que de leurs actes d'application, et de la délibération du 20 mars 2002 ;

Considérant, en second lieu, que si le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE soutient également, que les décisions sus mentionnées dont le jugement attaqué a prononcé l'annulation répondaient à de réelles préoccupations d'ordre économique et social, à une volonté de solidarité départementale, à la nécessité de maintenir une activité dans les petites communes rurales et qu'elles ont été le résultat d'un processus démocratique et neutre au sein de l'assemblée départementale, ces arguments de pure opportunité ne sont pas, en tant que tels, de nature à remettre en cause la position retenue à bon droit par les premiers juges quant à la légalité des décisions critiquées ni, par suite, à contester utilement le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2002, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations et les actes d'application susvisés ;

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour ayant réglé l'affaire au fond, les conclusions de la requête présentées le 14 mai 2004, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 5 décembre 2002, sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée à fin de sursis à l'exécution du jugement du 5 décembre 2002.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

NOS 03MA00206, 04MA01018 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00206
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CASABIANCA-CROCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-13;03ma00206 ?
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