Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, et le mémoire enregistré le 18 février 2003, présentés pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Kuchukian, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1170, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 décembre 2000, par laquelle la ville de Marseille a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble cadastré Belsunce I, n°1 appartenant à la société Fremo. ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Kuchukian pour M. Joseph X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 19 décembre 2002, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 décembre 2000, par laquelle la ville de Marseille a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble cadastré Belsunce I, n°1 appartenant à la société Fremo. ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Marseille la requête contient des moyens d'appel ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'en sa qualité de titulaire d'une promesse de vente du bien en litige, dont d'ailleurs il n'est pas établi qu'elle aurait été obtenue de manière irrégulière, M. X justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels” ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition du bien en litige par la commune de Marseille s'inscrit dans le cadre d'une opération de réhabilitation des espaces publics de la zone d'aménagement concerté de la Bourse comportant notamment la création d'une bibliothèque à vocation régionale ; que la déclaration d'intention d'aliéner relative au commerce à usage de vente de chaussures en litige, propriété de la société Fremo, est fondée sur la nécessité de rénover ledit immeuble, en raison de sa situation sur le cours Belsunce, en face de la future bibliothèque ; qu'en l'absence de plus de précisions sur l'utilisation que la commune de Marseille entend faire du bien ainsi préempté, l'opération ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme précitées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 et la décision en date du 29 décembre 2000 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X et la société Fremo au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 2002 et la décision en date du 29 décembre 2000 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fremo au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Fremo et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00048 2