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06/02/2006 | FRANCE | N°02MA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 février 2006, 02MA01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2002 sous le n°02MA1117, présentée par M. X, élisant domicile à ... ;

Il demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 4 avril 2002, notifié le 15 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère en date du 23 septembre 1997, qui a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune

de Saint-Chély-d'Apcher, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2002 sous le n°02MA1117, présentée par M. X, élisant domicile à ... ;

Il demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 4 avril 2002, notifié le 15 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère en date du 23 septembre 1997, qui a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Chély-d'Apcher, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22.867,35 euros à titre de dommages et intérêts ;

2) ou de mettre à la charge de ladite commission les frais de remise en état des parcelles échangées qu'il doit supporter ;

Il soutient que :

- d'une part, la parcelle de M. Prunières qui lui a été attribuée, prétendument qualifiée de prairie, est en réalité un ancien bois sur lequel a été implantée une centrale à béton, avec dépôt de remblais ; il a simplement été procédé, lors du retrait de cette centrale à béton, à la couverture du sol par une fine épaisseur de terre végétale ; ce terrain est traversé par une buse de décantation venant de l'autoroute qui le rend impropre, en l'état, à toute mise en valeur ; il joint un devis justifiant la nécessité des travaux de mise en valeur et produit un constat d'huissier montrant que le bornage n'avait pas été réalisé conformément au plan de remembrement ;

- d'autre part, en ce qui concerne la parcelle échangée avec M. Hugon, le devis qu'il produit fait également ressortir l'obligation de la création d'un passage, et donc de travaux ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 639 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la réponse du Tribunal au moyen soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural n'est plus contestée ;

- l'appelant n'a formulé aucune réclamation lorsque le classement des parcelles a été établi en 1991, après enquête publique et visite sur le terrain des représentants de la commission communale ; la circonstance qu'une centrale à béton ait été implantée sur un terrain lors des travaux de réalisation de l'autoroute s'avère inopérante, dès lors que cette centrale a été supprimée et qu'il a été procédé à la couverture du sol par une épaisseur de terre végétale, ainsi que l'appelant le reconnaît lui-même ; le devis produit par ce dernier pour la première fois en cause d'appel, et relatif à l'aménagement de l'ancienne parcelle de M. Gérard Prunières, constitue un document insuffisamment probant ; il en va de même du constat d'huissier produit ;

-l'appelant estime que l'attribution de la parcelle ZC11 le priverait d'une voie d'accès à la parcelle ZC10 et lui imposerait la création d'un passage à buse au-delà du chemin des Fossés ; cependant, et consécutivement à l'opération de remembrement, l'aménagement des accès aux nouvelles parcelles a été réalisé par la commune, maître d'ouvrage de ces travaux connexes ; l'appelant n'a alors fait aucune demande de travaux d'accès à la parcelle ZC10 ; en tout état de cause, cette parcelle n'a jamais été enclavée ;

- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en l'absence de faute ;

- la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de toute réclamation préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du n°2002-547 du 19 avril 2002 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la présente requête d'appel : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. Toutefois, sont dispensées du ministère d'avocat : 1° les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours en excès de pouvoir (…) ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article R.612-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la présente requête d'appel : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en soulevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5 ; que d'après l'article R.751-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la présente requête d'appel : Lorsque la décision rendue relève de la Cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R.811-7. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que le juge d'appel peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les requêtes irrecevables pour méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision juridictionnelle rendue en premier ressort, notamment en cas défaut de ministère d'avocat obligatoire ; qu'un tel ministère est obligatoire pour introduire devant le juge d'appel un litige de plein contentieux relatif à la condamnation de l'Etat à prendre en charge financièrement le coût de travaux résultant d'opérations de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, compte-tenu de l'argumentation de la requête d'appel, notamment du caractère alternatif des conclusions susvisées et de la production par M. X de nouvelles pièces enregistrées le 4 janvier 2006 comportant 4 devis relatifs à des travaux à effectuer à la suite des opérations de remembrement, que l'intéressé doit être regardé comme demandant au juge d'appel, non pas d'annuler le jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 23 septembre 1997, statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Chély-d'Apcher, mais de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de plein contentieux tendant à ce que l'Etat prenne en charge les conséquences dommageables de ce remembrement, sous forme de travaux à effectuer, qui consistent en la réalisation de clôtures et de passages sur les parcelles échangées ; qu'un tel litige ne relève pas de l'excès de pouvoir au sens des dispositions de l'article R.811-7 précité ; que la requête d'appel de M. X devait dès lors, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être présentée par ministère d'avocat, comme l'indiquait la notification du jugement attaqué du 15 avril 2002 ; qu'en l'absence d'un tel ministère, la requête de M. X est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; qu'au demeurant, et ainsi que le mentionne le ministre intimé, aucune demande d'indemnisation préalable n'a été formée par l'intéressé ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par le ministre intimé et tendant, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au remboursement de la somme de 639 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE

Article 1er : La requête n°02MA01117 de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) la somme de 639 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

3

N° 02MA1117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01117
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-06;02ma01117 ?
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