Vu l'arrêt n°96MA12411 du 18 mai 1999 par lequel la Cour administrative de Marseille a annulé la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant la demande de révision de la note de Mme X au titre de l'année 1990 ainsi que la notation attribuée à l'intéressée au titre de cette même année, et a prescrit au ministre de réexaminer sa notation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Vu l'arrêt n°02MA01216 du 18 novembre 2003 par lequel la Cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour si le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivants la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt du 18 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 18 novembre 2003, la Cour administrative de Marseille a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour si le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivants la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la Cour a annulé sa décision rejetant la demande de révision de la note de Mme X au titre de l'année 1990 ainsi que la notation au titre de cette même année, et lui a prescrit de réexaminer la notation de l'intéressée dans un délai de trois mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. » ;
Considérant que l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel a été notifié le 8 décembre 2003 ; que le ministre n'a pas communiqué à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt de la Cour du 18 mai 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la requérante à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 9 février 2004 au 13 décembre 2005 ; qu'il y a lieu de modérer l'astreinte pour la fixer, dans les circonstances de l'espèce, à 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat (ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie de ce jugement est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
02MA01216
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