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30/01/2006 | FRANCE | N°03MA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03MA00559


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00559, présentée par Me Béraud, avocat, pour M. et Mme Pierre Paul X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01252 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Omessa de prendre un arrêté interdisant le stationnement des véhicules sur le trottoir au droit de leur propriété et de mettre en place un dispositif de séc

urité interdisant aux véhicules de stationner sur ce trottoir ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00559, présentée par Me Béraud, avocat, pour M. et Mme Pierre Paul X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01252 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Omessa de prendre un arrêté interdisant le stationnement des véhicules sur le trottoir au droit de leur propriété et de mettre en place un dispositif de sécurité interdisant aux véhicules de stationner sur ce trottoir ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire d'Omessa ;

3°) d'ordonner à la commune d'Omessa de mettre en place des dispositifs de sécurité interdisant aux véhicules de stationner devant leur immeuble et de prendre un arrêté sanctionnant le stationnement des véhicules sur les trottoirs du lieu dit Caporalino, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune d'Omessa à leur verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Omessa de prendre un arrêté interdisant le stationnement des véhicules sur le trottoir au droit de leur propriété et de mettre en place un dispositif de sécurité interdisant aux véhicules de stationner sur ce trottoir ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier que le stationnement de véhicules sur le trottoir passant devant leur propriété à Caporalino (commune d'Omessa) présenterait le caractère quasi-permanent que lui prêtent M. et Mme X ; que si un tel stationnement est susceptible de causer une gêne occasionnelle pour les intéressés ainsi que pour le passage des piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trouble qui en résulte présente une gravité telle que le maire soit tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le maire d'Omessa a excédé ses pouvoirs en refusant de prendre des mesures particulières pour empêcher le stationnement sur les trottoirs de la commune, au demeurant déjà prohibé par les dispositions de l'article R.417-10 du code de la route ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que leur conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Omessa de mettre en place des dispositifs matériels destinés à faire obstacle au stationnement de véhicules sur le trottoir devant leur propriété et de prendre un arrêté sanctionnant le stationnement des véhicules sur les trottoirs, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune d'Omessa, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. et Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune d'Omessa ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Omessa tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre Paul X et à la commune d'Omessa.

N° 03MA00559 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00559
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-30;03ma00559 ?
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