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26/01/2006 | FRANCE | N°03MA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 03MA01119


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour la SCI ROQUE MARTINE, dont le siège social est à Fuveau (13710), rue du Jeu de Boules, par Me A..., avocat ; La SCI ROQUE MARTINE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-2422 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics mises à sa charge par la commune de Fuveau en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux participations aux services de l'eau et de l'assainisse

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2°) de condamner la commune de Fuveau à lui reverser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour la SCI ROQUE MARTINE, dont le siège social est à Fuveau (13710), rue du Jeu de Boules, par Me A..., avocat ; La SCI ROQUE MARTINE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-2422 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics mises à sa charge par la commune de Fuveau en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux participations aux services de l'eau et de l'assainissement ;

2°) de condamner la commune de Fuveau à lui reverser une somme de 18 087,56 euros au titre de ces participations ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert pour la SCI ROQUE MARTINE et de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de Fuveau ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 avril 2003, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit aux conclusions de la demande de la SCI ROQUE MARTINE tendant au reversement des participations aux dépenses d'équipements publics mises à sa charge par la commune de Fuveau ; que la SCI ROQUE MARTINE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux participations aux services de l'eau et de l'assainissement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne la participation au service d'assainissement :

Considérant que la requête de la SCI ROQUE MARTINE qui conteste expressément le bien-fondé de la participation exigée d'elle au titre du service d'assainissement au regard des dispositions de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme, est suffisamment motivée ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fuveau et tirée de ce que la requête ne comporterait aucun moyen d'appel concernant cette participation doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité des participations en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : «Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1...» ; et qu'aux termes de l'article L.332-6-1, dans sa rédaction alors applicable : «Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2°... d) la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération.» ;

Considérant que la participation prévue par les dispositions de l'article L.332-6-1-2° d) ne peut être exigée des constructeurs que lorsque la construction projetée rend nécessaires des travaux d'extension ou de renforcement des équipements ; qu'il appartient à l'autorité qui met cette participation à la charge des constructeurs d'établir l'existence de ce lien de nécessité entre ces travaux et la construction projetée ; que si la commune de Fuveau produit une liste de travaux réalisés sur ses réseaux d'eau et d'assainissement par son concessionnaire, la société des eaux de Marseille, concomitamment aux opérations de constructions des sociétés Roque Martine et LE CLOS, elle n'apporte à la juridiction, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien de nécessité entre ces travaux et l'opération de construction de la société requérante ; que, dans ces conditions, les participations exigées au titre des équipements publics des services de l'eau et de l'assainissement ne sont pas légalement justifiées au regard des dispositions précitées de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société Roque Martine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 3 dudit jugement et de condamner la commune de Fuveau à reverser à la SCI ROQUE MARTINE la somme de 18 087,56 euros qu'elle réclame ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI ROQUE MARTINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Fuveau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Fuveau le paiement à la SCI ROQUE MARTINE de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La commune de Fuveau versera à la SCI ROQUE MARTINE une somme de 18 087,56 euros (dix-huit mille quatre-vingt sept euros cinquante six centimes) ainsi qu'une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ROQUE MARTINE, à la commune de Fuveau et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01119 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01119
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;03ma01119 ?
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