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26/01/2006 | FRANCE | N°02MA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02MA02514


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Inglèse-Marin et Associés ; La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805434 / 9805435, en date du 8 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le maire de Carqueiranne a refusé d'accorder à M. X la décharge de la participation financière d'un montant de 27.748,18 euros qui lui a été réclam

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Inglèse-Marin et Associés ; La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805434 / 9805435, en date du 8 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le maire de Carqueiranne a refusé d'accorder à M. X la décharge de la participation financière d'un montant de 27.748,18 euros qui lui a été réclamée au titre du programme d'aménagement d'ensemble approuvé par le conseil municipal le 29 juin 1990 et modifié par une délibération en date du 18 décembre 1997 et, d'autre part, déchargé M. X de l'obligation de payer ladite participation ;

2°) de condamner M. X à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Poinso substituant la SCP Inglèse - Marin et Associés pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE et de Me Coutelier pour M. Emile X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE interjette appel du jugement, en date du 8 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision, en date du 7 octobre 1998, par laquelle le maire de Carqueiranne a refusé d'accorder à M. X la décharge de la participation financière d'un montant de 27.748,18 euros qui lui a été réclamée au titre du programme d'aménagement d'ensemble approuvé par le conseil municipal le 29 juin 1990 et modifié par une délibération en date du 18 décembre 1997 et, d'autre part, déchargé M. X de l'obligation de payer ladite participation ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant que l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;

Considérant que, nonobstant les dispositions des articles R.323-20 et R.323-23 du code de l'urbanisme qui n'étaient pas applicables, la participation mise à la charge de M. X destinée à financer divers travaux et équipements dans le cadre des dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme concernait des travaux publics et pouvait, par suite, être contestée à tout moment sans condition de délai et sans demande préalable ; qu'ainsi, d'une part, la fin de non-recevoir tirée de ce que, dès lors que M. X n'a demandé l'annulation ni de l'arrêté de lotir en date du 4 juillet 1997 précisant le montant de la participation, ni du refus implicite opposé par le maire de Carqueiranne à sa demande tendant à être déchargé de la participation mise à sa charge le 27 août 1997, ces deux actes seraient devenus définitif, ne peut être accueillie ; que, d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de ce que la lettre adressée par M. X au maire de Carqueiranne le 27 août 1998, ne pouvait être regardée comme une demande préalable ne peut pas non plus, en tout état de cause, prospérer ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné... Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions… ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la charge des bénéficiaires d'autorisations de lotir de tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics nécessaires aux futurs habitants et aux usagers d'un secteur déterminé du territoire communal est subordonnée à l'approbation par le conseil municipal d'un programme d'aménagement d'ensemble de ce secteur ; qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 29 juin 1990, le conseil municipal de Carqueiranne a décidé d'aménager le carrefour de la Martine, d'élargir l'avenue Pommet et le chemin de la marquise au droit de la zone, d'aménager la voie au plan d'occupation des sols reliant l'avenue Touzet du Vigier au chemin du Petit lac, d'élargir le chemin de la Benoîte au droit de la zone, de créer un collecteur pluvial le long de la CD 559 ainsi qu'une canalisation entre le carrefour de La Martine et le Village, et d'éclairer les avenues Pommet et Touzet du Vigier ; que si la commune de CARQUEIRANNE soutient que la décision de financer ces opérations dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble, est justifiée par son souci de rendre le secteur conforme aux normes fixées par le règlement du plan d'occupation des sol en renforçant et complétant les équipements existants, la réalité de ce projet ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, en se bornant à dresser une liste de travaux dans la zone concernée sans justifier d'un parti d'aménagement de l'ensemble du secteur, le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant adopté un programme d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, le conseil municipal de CARQUEIRANNE ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire dans ce secteur du territoire de la commune les dépenses des travaux ci-dessus mentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 7 octobre 1998 et déchargé M. X de l'obligation de payer la participation en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE le paiement à M. X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CARQUEIRANNE versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à M. X, au trésorier payeur général du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02514
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;02ma02514 ?
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