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26/01/2006 | FRANCE | N°02MA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02MA01391


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE BASE DE NARBONNE, dont le siège est rue Laurent Lavoisier, ZAC La Coupe à Narbonne (11100), par la SCP d'avocats UGGC et associés ; La SOCIETE BASE DE NARBONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982535, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté, en date du 24 avril 1998, par lequel le préfet de l'Aude a redéfini les niveaux de bruit en limite de propriété de la SOCIETE BASE INTERMARCHE DE NARBONNE ;

2°) de condamner M. et Mme

Y, M. et Mme Mahini et l'association Ecologie des Corbières et du Littoral A...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE BASE DE NARBONNE, dont le siège est rue Laurent Lavoisier, ZAC La Coupe à Narbonne (11100), par la SCP d'avocats UGGC et associés ; La SOCIETE BASE DE NARBONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982535, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté, en date du 24 avril 1998, par lequel le préfet de l'Aude a redéfini les niveaux de bruit en limite de propriété de la SOCIETE BASE INTERMARCHE DE NARBONNE ;

2°) de condamner M. et Mme Y, M. et Mme Mahini et l'association Ecologie des Corbières et du Littoral Audois à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1985 modifié ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Clément de la SCP UGGC et associés pour la SOCIETE BASE DE NARBONNE et celles de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BASE DE NARBONNE interjette appel du jugement, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté, en date du 24 avril 1998, par lequel le préfet de l'Aude a requalifié, au regard de l'arrêté ministériel susvisé du 20 août 1985, la zone d'implantation des entrepôts de stockage de produits alimentaires frais que la SOCIETE BASE DE NARBONNE avait été autorisée à exploiter, en vertu d'un arrêté préfectoral du 12 juin 1992, sur le territoire de la commune de Narbonne au lieu-dit «zone d'activités de la Coupe» ; que cette zone précédemment classée, en application de l'arrêté du 20 août 1985, en «zone résidentielle urbaine» a été requalifiée par l'arrêté litigieux en «zone résidentielle urbaine ou suburbaine avec quelques ateliers ou centre d'affaires ou avec des voies de trafic terrestre assez importantes» ; qu'eu égard à ce nouveau classement, les niveaux limites de bruit admissibles en limite de propriété ont été majorés de 5 dB (A) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de photographies produites par l'appelante, que, malgré la proximité de la RN9, le lieu-dit «zone d'activités de la Coupe» est un secteur essentiellement résidentiel ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE BASE DE NARBONNE, entre 1992 et 1998, ce caractère résidentiel s'est accentué du fait de la réalisation de lotissements et de la construction de diverses habitations ; qu'il est en outre établi que la SOCIETE BASE DE NARBONNE ne respectait pas les prescriptions imposées par l'arrêté en date du 12 juin 1992 s'agissant du niveau de bruit et a fait connaître au préfet de l'Aude l'incapacité dans laquelle elle se trouvait de les respecter ; que la décision attaquée est en réalité motivée par la volonté de régulariser le fonctionnement des installations de la SOCIETE BASE DE NARBONNE et non de réduire les nuisances sonores imposées au voisinage ; que le préfet ne pouvait faire usage du pouvoir que lui confère l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 de prendre un arrêté complémentaire pour atténuer les prescriptions pour un motif strictement privé ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il supprime toute activité des quais de réception des marchandises entre 22 heures et 7 heures, l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BASE DE NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 24 avril 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par M. et Mme Y ainsi que M. et Mme Mahini ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE BASE DE NARBONNE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y ainsi que de M. et Mme Mahini est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BASE DE NARBONNE, à M. et Mme Mahini, à M. et Mme Y, à l'association Ecologie des Corbières et du Littoral Audois et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 02MA01391 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01391
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;02ma01391 ?
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