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26/01/2006 | FRANCE | N°02MA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02MA00847


Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 7 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DE TENDE, représentée par son maire en exercice, par Me Bernard X... ; la COMMUNE DE TENDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1802 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-maritimes, l'arrêté en date du 20 novembre 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE TENDE a accordé un permis de construire à Z... Valérie X ;

Vu l'original du mémoire en appel, enregistré le 15 mai 2002 ;

Vu le mémoire complément

aire, enregistré le 28 février 2003 tendant aux mêmes fins ;

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V...

Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 7 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DE TENDE, représentée par son maire en exercice, par Me Bernard X... ; la COMMUNE DE TENDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1802 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-maritimes, l'arrêté en date du 20 novembre 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE TENDE a accordé un permis de construire à Z... Valérie X ;

Vu l'original du mémoire en appel, enregistré le 15 mai 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2003 tendant aux mêmes fins ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la COMMUNE DE TENDE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que par jugement en date du 7 février 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-maritimes, l'arrêté en date du 20 novembre 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE TENDE a accordé un permis de construire à Z... Valérie X pour la «réhabilitation d'une construction rurale isolée», en vue de son aménagement en maison d'habitation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune : «(…) 2) les occupations et les utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (…) l'extension mesurée des constructions à usage d'habitations existantes, à condition de ne pas porter atteinte au site et de ne pas créer de voirie ou d'accès nouveau ; la restauration, l'aménagement (et la reconstruction en cas de sinistre) des bâtiments agricoles existants à condition de respecter leur usage, leur implantation, leur volume, leur surface de plancher et leur aspect initiaux ; les constructions pastorales à usage agricole liées aux activités pastorales » ;

Considérant, d'une part, que le permis de construire, délivré à Z... X le 20 novembre 2000, avait pour objet «la réhabilitation d'une construction rurale isolée» en vue de son aménagement en maison d'habitation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal dressé le 24 janvier 2000 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes, que la construction existante avait été entièrement démolie pour être reconstruite dans des dimensions identiques ; qu'en application des dispositions précitées de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TENDE, en zone ND, où est situé le terrain d'assiette du projet, ni les changements de destination ni la construction de nouveau bâtiment à usage d'habitation ne sont autorisés ; que par suite, le maire de Tende ne pouvait légalement délivrer le permis de construire de régularisation que sollicitait Z... X ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE TENDE ne saurait se prévaloir, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nice, des dispositions de l'article L.145 ;3-I du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'ancien bâtiment agricole peut-être regardé comme ayant constitué un chalet d'alpage, au sens desdites dispositions ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, telles qu'issues de la loi du 13 décembre 2000 dite Solidarité et Renouvellement Urbain, permettraient de changer la destination d'une telle construction, est inopérant dès lors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, si les changements de destination des bâtiments existants dans les communes de montagne ne sont pas exclus par les dispositions de l'article L.145-3-III, ces derniers restent subordonnés au fait que la nouvelle destination ne soit pas interdite par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TENDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé, par le jugement attaqué, le permis de construire délivré le 20 novembre 2000 par le maire de Tende ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TENDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TENDE, au préfet des Alpes-maritimes, à Z... X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00847
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;02ma00847 ?
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