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26/01/2006 | FRANCE | N°02MA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02MA00096


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE I.H.L, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est centre d'affaires Le Gua à Laverune (34880), par la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen ; La SOCIETE I.H.L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971470, en date du 16 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 12 novembre 1996, par lequel le maire de Prades-le-Lez a refusé de lui délivrer un permis de construire, d'autre

part, de la décision dudit maire en date du 28 mars 1997 rejetant son ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE I.H.L, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est centre d'affaires Le Gua à Laverune (34880), par la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen ; La SOCIETE I.H.L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971470, en date du 16 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 12 novembre 1996, par lequel le maire de Prades-le-Lez a refusé de lui délivrer un permis de construire, d'autre part, de la décision dudit maire en date du 28 mars 1997 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 12 novembre 1996 ;

3°) de condamner la commune de Prades-le-Lez à lui verser une somme de 6.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., gérante de la SOCIETE I.H.L ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE I.H.L interjette appel du jugement, en date du 16 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 12 novembre 1996, par lequel le maire de Prades-le-Lez a refusé de lui délivrer un permis de construire, d'autre part, de la décision dudit maire en date du 28 mars 1997 rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives à l'appel et à la première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'entête du chapitre II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Prades-le-Lez applicable dans les zones NB qui a valeur réglementaire : «Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone naturelle non équipée sur laquelle sous certaines conditions peut être admis un habitat dispersé» ; que contrairement aux allégations de la SOCIETE I.H.L, cette disposition n'est pas contraire aux articles du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones NB, notamment ses articles 6, 7 et 8 ; que le projet en litige composé d'un bâtiment en forme de bande comportant 7 logements accolés d'une surface hors oeuvre nette totale de 300 m² ne constitue pas un habitat dispersé ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que le projet respecterait les articles 6,7 et 8 du règlement du plan d'occupation des sols et serait raccordé aux réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz naturel et de téléphone, il méconnaît les dispositions précitées de l'entête du chapitre II ; que, par suite, la SOCIETE I.H.L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE I.H.L le paiement à la commune de Prades-le-Lez de la somme de 1.100 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE I.H.L est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE I.H.L versera à la commune de Prades-le-Lez la somme de 1.100 euros (mille cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE I.H.L, à la commune de Prades-le-Lez et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00096 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00096
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;02ma00096 ?
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