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24/01/2006 | FRANCE | N°03MA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 janvier 2006, 03MA01567


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 août 2003 sous le n° 0301567, présenté pour la SOCIETE CONTROLE AUTO MASCLAUD, dont le siège social est sis ... par la SCP d'avocats Alcade et associés ; la SOCIETE CONTROLE AUTO MASCLAUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9803377 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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/ de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°/ de condamner l'Etat au pai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 août 2003 sous le n° 0301567, présenté pour la SOCIETE CONTROLE AUTO MASCLAUD, dont le siège social est sis ... par la SCP d'avocats Alcade et associés ; la SOCIETE CONTROLE AUTO MASCLAUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9803377 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°/ de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « 1°. -les entreprises créées à compter du 1eroctobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette exonération…III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité du code général des impôts au titre des années 1992 à 1996, la S.A.R.L CONTROLE AUTO X..., qui exerce depuis le 1er février 1992 une activité de contrôle technique auto au ..., fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par ledit article ;

Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction que la SARL CONTROLE AUTO X... exerce son activité dans les locaux précédemment occupés par la SARL des Etablissements Christian X... laquelle exploitait, sous forme de location-gérance, une station technique de carburation et de contrôle technique mais qui a du renoncer à la première de ces activités à la suite de la mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 1992, d'une nouvelle réglementation obligeant à la cessation de toute autre activité dans le secteur de la réparation ou le commerce automobile ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la nouvelle société a les mêmes associés et le même gérant que la société préexistante et a repris une partie du matériel ainsi que deux salariés de l'ancienne société ; qu'il ressort clairement de l'instruction que la SARL CONTROLE AUTO X... a poursuivi l'activité de contrôle technique exercée antérieurement par la SARL des Etablissements Christian X... sans qui puissent y faire obstacle les circonstances que les deux sociétés n'ont pas le même code APE, que l'entreprise préexistante ait cessé toute activité en 1993 et que la seconde société ait développé son activité initiale ; que, de même, l'administration était fondée à déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un transfert au moins partiel de clientèle de la SARL des Etablissements Christian X... à la SARL CONTROLE AUTO X... ; que c'est dès lors à bon droit qu'a été refusé à la société requérante le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONTROLE AUTO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la SARL CONTROLE AUTO X... la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CONTROLE AUTO X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CONTROLE AUTO X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA01567 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01567
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-24;03ma01567 ?
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