Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée pour la SNC L'ACROPOLE, dont le siège est sis ..., par la SCP Fidal ; la SNC L'ACROPOLE demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0004031 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison des locaux situés ... ;
22/ d'ajuster la valeur locative par rapport à l'immeuble de référence et prononcer le dégrèvement correspondant de taxe foncière et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la SNC L'ACROPOLE demande l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d'un immeuble situé ..., sa requête d'appel, rédigée en des termes presque identiques à sa requête de première instance, se borne, sans critique des motifs du jugement, à reprendre la même argumentation laquelle, au demeurant, a déjà été rejetée, appliquée à la taxe foncière d'une année antérieure, par la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu de rejeter ladite requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, verse à la SNC L'ACROPOLE la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC L'ACROPOLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC L'ACROPOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA02143 2