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24/01/2006 | FRANCE | N°02MA02413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 janvier 2006, 02MA02413


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée pour la SNC L'ACROPOLE, dont le siège est sis ..., par la SCP Fidal ; la SNC L'ACROPOLE demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0004031 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison des locaux situés ... ;

22/ d'ajuster la valeur locative par rapport à l'immeuble de référence et prononcer le dégr

vement correspondant de taxe foncière et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expert...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée pour la SNC L'ACROPOLE, dont le siège est sis ..., par la SCP Fidal ; la SNC L'ACROPOLE demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0004031 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison des locaux situés ... ;

22/ d'ajuster la valeur locative par rapport à l'immeuble de référence et prononcer le dégrèvement correspondant de taxe foncière et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la SNC L'ACROPOLE demande l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d'un immeuble situé ..., sa requête d'appel, rédigée en des termes presque identiques à sa requête de première instance, se borne, sans critique des motifs du jugement, à reprendre la même argumentation laquelle, au demeurant, a déjà été rejetée, appliquée à la taxe foncière d'une année antérieure, par la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu de rejeter ladite requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, verse à la SNC L'ACROPOLE la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC L'ACROPOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC L'ACROPOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02413
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SA FIDAL CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-24;02ma02413 ?
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