La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2006 | FRANCE | N°03MA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 23 janvier 2006, 03MA00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2003 sous le n° 03MA00006, présentée par M. Alain X, élisant domicile ...), et son mémoire ampliatif enregistré le 10 avril 2003 ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 963705 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Puget-Théniers refusant d'établir des plans d'alignement et de nivellement afférents au chemin desservant sa propriété, dénommé « Ancien Ch

emin de Nice », et à ce que le juge dise et déclare que doivent s'applique...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2003 sous le n° 03MA00006, présentée par M. Alain X, élisant domicile ...), et son mémoire ampliatif enregistré le 10 avril 2003 ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 963705 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Puget-Théniers refusant d'établir des plans d'alignement et de nivellement afférents au chemin desservant sa propriété, dénommé « Ancien Chemin de Nice », et à ce que le juge dise et déclare que doivent s'appliquer audit chemin tous les droits liés à la domanialité publique, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte financière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient qu'il n'aurait pas été avisé de la tenue de l'audience publique du tribunal le 1er octobre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été prévenu d'une première audience, initialement convoquée le 15 juin 2000, par un avis d'audience qui lui a été communiqué 19 mai 2000, puis a été informé du renvoi de cette audience par un avis qui lui a été communiqué le 8 juin 2000 ; qu'en revanche, le requérant n'a pas été informé de la tenue de l'audience du 1er octobre 2002, dès lors que l'avis de cette audience n'a été communiqué le 3 septembre 2002 qu'à l'avocat de la commune, ainsi qu'à Me Langlais qui ne s'était pas constitué avocat pour M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement querellé a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que l'affaire se trouvant en état d'être jugée, il y a lieu pour la Cour de l'évoquer afin de statuer sur les conclusions de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite attaquée :

Considérant que M. X a adressé le 27 avril 1996 au maire de Puget-Théniers une demande tendant à ce que soient établis les plans d'alignement et de nivellement, prévus par l'article L.141-3 du code de la voirie routière, afférents au chemin dénommé «Ancien Chemin de Nice » desservant sa propriété, située sur le territoire de cette commune et cadastrée section C numéros 513, 514 et 515 ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette réclamation ;

Considérant aux termes de l'article L.141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont des voies communales (...) » ; que selon l'article L.138-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement du plan d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les voies communales peuvent faire l'objet d'un plan d'alignement et de nivellement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie communale : « Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines ; 2° les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet fait établir, à cet effet, dans un délai de 6 mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° les chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de 6 mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique » ; qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie basse de l'Ancien Chemin de Nice, située entre le quartier de la Colette et le ravin de Chiaressas, a été classée dans la voirie communale de Puget-Théniers en application des dispositions précitées de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en prenant la dénomination de « chemin du Planet » ; qu'en revanche, la partie haute de l'Ancien chemin de Nice, située entre le ravin de Chiaressas et le quartier de l'Olive, qui a conservé sa dénomination originaire « d'Ancien Chemin de Nice » et qui est le chemin en litige desservant la propriété de M. X, n'a pas été incluse dans la voirie communale par le préfet ou le conseil municipal dans les conditions prévues par le 2° ou le 3° de l'article 9 précité ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, du code de la voirie routière, du code rural ou du code des communes, devenu code général des collectivités territoriales, n'impose à une commune qui incorpore une partie d'un chemin rural dans son domaine public routier, d'incorporer par voie de conséquence l'ensemble de ce chemin, contrairement à ce que soutient le requérant qui invoque de façon inopérante la circonstance que l'Ancien Chemin de Nice était historiquement affecté à la circulation publique entre Puget-Théniers et Touët, et qu'ainsi la partie haute du chemin serait l'accessoire de la partie basse ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par le requérant, que le chemin en cause ne se situe pas en agglomération, c'est-à-dire dans un espace dans lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, et que, par suite, il ne se présente pas le caractère d'une voie urbaine ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce chemin, non carrossable, est emprunté par quelques promeneurs ; que le requérant n'établit pas l'existence d'un acte juridique incorporant formellement dans le domaine public communal la partie haute en litige de l'Ancien Chemin de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le chemin desservant la propriété de M. X ne présente pas le caractère d'une voie communale, mais qu'il s'agit d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune au sens l'article L.161-1 du code rural ; que dans ces conditions, et dès lors que seules les voies communales peuvent faire l'objet de plans d'alignement et de nivellement, la commune de Puget-Théniers était tenue de rejeter la demande du 27 avril 1999 de M. X tendant à ce que soit établis les plans d'alignement et de nivellement afférents au chemin dit « Ancien Chemin de Nice » desservant sa propriété ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision implicite qu'il attaque sont inopérants ; que s'avèrent ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de ses droits au désenclavement de ses parcelles et au libre accès à sa propriété, de l'inexactitude des argumentations de la commune et du rapport de l'expert Lagrula relatives aux travaux nécessaires à ce désenclavement, notamment quant au pont à construire, de la protection des riverains situés en contrebas de sa propriété et de l'obligation d'entretien du chemin litigieux par la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des déclarations de droit ; qu'en tout état de cause et à les supposer recevables, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour dise et déclare que doivent s'appliquer au chemin litigieux tous les droits, notamment de voirie, liés à la domanialité publique doivent être rejetées, dès lors que ce chemin s'avère être un chemin rural ainsi qu'il a été dit ;

Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L.911-1 du code de justice de ministres ; que, dès lors, les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Puget-Théniers la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 3 : M. X est condamné à verser à la commune de Puget-Théniers la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Puget-Théniers et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00006 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00006
Date de la décision : 23/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-23;03ma00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award