La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°02MA01547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 02MA01547


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée par M. Eric X, élisant domicile ... ;

M. X demande au juge des référés de la Cour, en application de l'article

R.541-1 du code de justice administrative, de condamner la Région Languedoc-Roussillon à lui verser une provision d'un million d'euros à valoir sur le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice résultant pour lui de sa situation précaire depuis 1987 et du non-respect par la Région des décisions de justice ;

…………………………………………………………

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée par M. Eric X, élisant domicile ... ;

M. X demande au juge des référés de la Cour, en application de l'article

R.541-1 du code de justice administrative, de condamner la Région Languedoc-Roussillon à lui verser une provision d'un million d'euros à valoir sur le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice résultant pour lui de sa situation précaire depuis 1987 et du non-respect par la Région des décisions de justice ;

…………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;

- les observations de M. Eric X ;

- les observations de Me Vendryes de la SCP Lyon-Caen pour la Région Languedoc-Roussillon ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation provisionnelle de la région :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant que, par arrêt en date de ce jour, la Cour a statué sur les conclusions de la requête n° 00MA02798 de M. Eric X tendant à la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, à raison desquels il demandait la condamnation de la Région Languedoc-Roussillon à lui verser une provision ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées tendant à l'allocation d'une provision par voie de référé ;

Sur les autres conclusions de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Languedoc-Roussillon et au département de l'Hérault de produire diverses pièces :

Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier si la production de pièces est utile à la solution d'un litige ; que par suite, les conclusions de M. X demandant à la Cour d'ordonner la production de diverses pièces par la région Languedoc-Roussillon ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Considérant que la cour administrative d'appel n'est pas tenue, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de faire application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Sur l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduite à l'article L.741-2 du code de justice administrative : « Pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires… » ;

Considérant qu'aucun passage du mémoire en défense de la région Languedoc-Roussillon ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour M. X, et, par suite, ne peut être supprimé en application des dispositions de l'article L.741-2 précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à la condamnation de M Eric X à lui payer les frais exposés à l'occasion de ce litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Eric X tendant à la condamnation de la Région Languedoc-Roussillon à lui verser une provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Eric X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Région Languedoc-Roussillon tendant à la condamnation de

M. Eric X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la Région Languedoc-Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA01547 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01547
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP PEIGNOT GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;02ma01547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award