La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°02MA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 02MA00037


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée par Mme Catherine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702976 du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite notation ;

3°)°d'annuler toutes mentions constitutives de sanction, de condamner l'autorité territoriale à modifier sa notation et de reconstituer ses droits à compter de cette date ;


4°) de condamner le département à lui verser 20 000 F (3 048,98 euros) à titre de réparation...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée par Mme Catherine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702976 du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite notation ;

3°)°d'annuler toutes mentions constitutives de sanction, de condamner l'autorité territoriale à modifier sa notation et de reconstituer ses droits à compter de cette date ;

4°) de condamner le département à lui verser 20 000 F (3 048,98 euros) à titre de réparation ;

5°) de mettre à la charge du département une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………….…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 26 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour critiquer le jugement en date du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 1995, Mme X se borne à reprendre l'argumentation développée devant le tribunal administratif et tirée de ce que ladite notation constituerait une sanction disciplinaire déguisée qui ne repose sur aucun fait figurant dans son dossier sans assortir cette argumentation d'aucune précision, la seule référence aux bouleversements entraînés par la modification des tableaux de service par ailleurs attaqués ne pouvant suffire à établir que cette notation constituerait une sanction déguisée ; que Mme X n'établit pas davantage que cette notation serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 1995 ;

Sur les demandes de Mme X à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation de son préjudice moral :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité établie entachant sa notation au titre de l'année 1995, Mme X ne peut prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, au département des Alpes Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA00037

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00037
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;02ma00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award