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17/01/2006 | FRANCE | N°00MA02799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 00MA02799


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée par M. Eric E, élisant domicile ... ; M. E demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du président de la Région Languedoc-Roussillon portant intégration de

MM. Didier Z, Michel D, Jacques C, Eric A, Jean-Claude Y, de

Mme Claudine X, de M. Paul B dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

2°) de constater le refus exp

licite de la Région Languedoc-Roussillon de régulariser sa situation en assurant son rec...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée par M. Eric E, élisant domicile ... ; M. E demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du président de la Région Languedoc-Roussillon portant intégration de

MM. Didier Z, Michel D, Jacques C, Eric A, Jean-Claude Y, de

Mme Claudine X, de M. Paul B dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

2°) de constater le refus explicite de la Région Languedoc-Roussillon de régulariser sa situation en assurant son reclassement sur la base de l'arrêté du 30 décembre 1983 dans un emploi de responsable défini par référence à l'emploi de secrétaire général de ville ;

3°) de constater le refus de procéder à son intégration directe dans la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

4°) d'annuler les arrêtés d'intégration dans ce cadre d'emplois de MM. B, D, Z, A, C, Y et de Mme X ;

5°) de constater la faute lourde grave et manifeste du préfet qui s'est abstenu de contrôler des actes litigieux, malgré la demande de M. E ;

6°) d'informer le procureur de la République des divers points évoqués dans son appel ;

…………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;

- les observations de M. Eric E ;

- les observations de Me Vendryes de la SCP Lyon-Caen pour la Région Languedoc-Roussillon ;

- les observations de Me Vinsonneau-Palies pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, s'il appartient au juge saisi d'une requête de motiver sa décision, il ne lui appartient pas de produire les pièces au vu desquelles il statue ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que deux avocats différents aient assuré simultanément la défense de la région Languedoc-Roussillon devant les premiers juges sans que les délibérations autorisant le président de la Région à défendre celle-ci dans les instances introduites par M. E devant le Tribunal administratif de Montpellier aient expressément mentionné le nombre des avocats défenseurs est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant en troisième lieu que le délai écoulé entre l'introduction des instances et l'intervention du jugement est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés d'intégration MM. Z, D, C, A, Y, B, et de Mme X en qualité d'administrateurs territoriaux :

Considérant que l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2001 a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1995, en tant qu'il avait refusé d'annuler la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1988, ainsi que cette décision qui devait être regardée comme retirant l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel M. E avait acquis un droit à être titularisé dans la fonction publique territoriale ; que cet arrêt a l'autorité absolue de la chose jugée ; que par suite M. E est fondé à soutenir qu'il doit être regardé, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés contestés, comme étant fonctionnaire de la Région Languedoc-Roussillon et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa requête comme irrecevable ;

Considérant que les fonctionnaires appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration lorsque celles-ci sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois et règlements ; qu'ils ne sont pas, en revanche, recevables à demander l'annulation de nominations ou de promotions dans un corps, grade ou cadre d'emplois dont ils ne font pas partie et auxquels ils n'ont pas normalement accès ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Le directeur général des services de la région ;

2° Le directeur général des services du département ;

3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ;

4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;

5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;

6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.

Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié. ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ;

2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants. » ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920. ; que l'article 28 de ce décret dispose que : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le

1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité ;

4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions. ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 : Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret

n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E occupait au

1er janvier 1986 un emploi de chargé de mission, chargé du service des études de la Région ; que cet emploi n'était pas doté d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A, et n'avait pas été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80.000 habitants ; que M. E n'établit pas que tel aurait dû être le cas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. E, qu'il aurait occupé un des emplois énumérés aux articles 23, 25 et 27 du décret précité du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés d'intégration attaqués, il ne remplissait pas les conditions lui permettant lui-même de postuler utilement à l'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, avec ou sans proposition de la commission d'homologation créée à l'article 30 du même décret ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le Conseil d'Etat n'a, dans aucun de ses arrêts, reconnu qu'il aurait eu droit à une telle intégration, mais a au contraire reconnu, dans son arrêt 203547, 219068 du 12 janvier 2004, que la reconstitution de sa carrière par référence à la carrière des attachés territoriaux titularisés par la Région au 1er janvier 1984 était conforme à son arrêt n° 197018 du 26 octobre 2001 ; que, compte tenu des conditions pour accéder, par voie de promotion interne, du grade d'attaché territorial dans le cadre d'emplois des attachés, à celui d'administrateur territorial, dans le cadre d'emplois des administrateurs, M. E ne peut se prévaloir de ce que ses chances d'accéder à ce cadre d'emplois auraient pu être compromises par les nominations attaquées ; que par suite, nonobstant la circonstance qu'il avait lui-même demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, il est dépourvu d'intérêt suffisant pour lui donner qualité à attaquer les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux de MM. Z, D, C, A, Y, B, et de

Mme X ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 34, qui renvoient aux dispositions des articles 19 et 21, du décret susvisé du 30 décembre 1987, que l'intégration dans le cadre d'emplois se fait à indice égal ou immédiatement supérieur à celui déjà détenu avec conservation de l'ancienneté acquise ; que par suite, les arrêtés litigieux étant sans incidence sur les dépenses de la Région Languedoc-Roussillon, M. E ne peut se prévaloir d'un intérêt pour agir en qualité de contribuable régional ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dits arrêtés portant intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de MM. Z, D, C, A, Y, B et de

Mme X ;

Sur les autres conclusions de M. E :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Languedoc-Roussillon de produire diverses pièces :

Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier si la production de pièces est utile à la solution d'un litige ; que par suite, les conclusions de M. E demandant à la Cour d'ordonner la production de diverses pièces par la région Languedoc-Roussillon ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

En ce qui concerne ses conclusions tendant à voir constater le refus de la Région de régulariser sa situation :

Considérant que ces conclusions, étant nouvelles en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à voir constater la faute lourde du préfet :

Considérant que la juridiction administrative ne peut être saisie de conclusions tendant à la constatation d'une faute ; que, à supposer que par ces conclusions M. E entende, comme il le mentionne dans le corps de sa requête, voir engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, à l'origine d'un préjudice que par ailleurs il ne chiffre pas, la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité territoriale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, et quels que soient les motifs invoqués par M. E à l'encontre des actes des autorités régionales qu'il demandait de soumettre à la censure du tribunal administratif, les refus de déférer qui lui ont été opposés ne sont pas susceptibles de recours contentieux et ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en cause du préfet pour qu'il dise sa position :

Considérant que ces conclusions ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Considérant que la cour administrative d'appel n'est pas tenue, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de faire application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Sur l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduite à l'article L.741-2 du code de justice administrative : Pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires… ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suppression, dans la requête introductive d'instance, page 23, du passage commençant par mrs (sic) B, Z et A, chargés l'un après l'autre… et finissant par situation irrégulière dont ils ont pu bénéficier., page 28 du passage commençant par En effet, il semble que… jusqu'à …examen d'entrée dans la fonction publique (art 162 du code pénal), page 46 du passage commençant par constater que cette nomination… jusqu'à ... membres du Conseil d'Etat., et, dans le mémoire enregistré le 13 septembre 2002, du passage commençant par Il s'agit manifestement.. et se terminant par en parfaite connaissance de cause. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. E sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Eric E est rejetée.

Article 2 : Dans la requête introductive d'instance, le passage page 23 commençant par mrs (sic) B, Z et A, chargés l'un après l'autre… et finissant par situation irrégulière dont ils ont pu bénéficier., page 28 le passage commençant par En effet, il semble que… jusqu'à …examen d'entrée dans la fonction publique (art 162 du code pénal), page 46 le passage commençant par constater que cette nomination… jusqu'à ... membres du Conseil d'Etat., et, dans le mémoire enregistré le 13 septembre 2002, le passage commençant par Il s'agit manifestement… et se terminant par en parfaite connaissance de cause. sont supprimés.

Article 3 : Les conclusions de M. C, de Mme X et de la Région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM Eric E, Didier Z, Michel D,

Paul B, Jacques C, Eric A, Jean-Claude Y, Mme Claudine X, à la Région Languedoc-Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 00MA02799 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02799
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;00ma02799 ?
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