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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2005, sous le n° 05MA01773, présentée pour M. Wahid X, élisant domicile ... par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504417 en date du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2005 par lequel le Préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'an

nuler ledit arrêté ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Conv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2005, sous le n° 05MA01773, présentée pour M. Wahid X, élisant domicile ... par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504417 en date du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2005 par lequel le Préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- Les observations de Me Jegou-Vincensini pour M. X

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a pu ainsi, à bon droit, substituer comme fondement légal de l'arrêté querellé ces dispositions à celles énoncées dans ledit arrêté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France le 5 septembre 2003, fait valoir qu'il s'est marié le 11 juin 2005 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, mais aussi du caractère récent de son mariage, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. X se prévaut de ce qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », en raison du mariage qu'il a contracté le 11 juin 2005 avec une ressortissante française ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (…) » ; que, toutefois, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, M. X, qui n'a versé aucune pièce nouvelle au dossier, n'établit la réalité d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'allègue même pas avoir fait la demande d'un tel titre de séjour temporaire, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Wahid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Wahid X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wahid X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA01773

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05MA00490

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01773
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01773 ?
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