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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2005, sous le n° 05MA01752, présentée pour M. Murat X, élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503589 en date du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de desti

nation de la reconduite ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2005, sous le n° 05MA01752, présentée pour M. Murat X, élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503589 en date du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- Les observations de Me Kouevi pour M. X

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas (…) » ; qu'aux termes de l'article R.776-20 du code de justice administrative : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de notifier à M. X, par la voie administrative, sa convocation à l'audience du 9 juin 2005 à 14h00 au Tribunal administratif de Marseille, au cours de laquelle serait examinée sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, un agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions reçues du greffier en chef dudit Tribunal administratif, s'est présenté au domicile de l'intéressé le 9 juin vers 11h00 ; qu'en l'absence de celui-ci, il n'a pas pu remettre ladite convocation ; qu'ainsi, et quand bien même M. X aurait reçu ladite convocation, le délai laissé au requérant entre sa convocation et l'audience n'a pas été suffisant pour lui permettre d'assurer efficacement sa défense ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation des droits de la défense ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X, tant en première instance qu'en cause d'appel, sont dépourvues de tout moyen à l'encontre de l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, ces conclusions devant le Tribunal administratif de Marseille ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que sa reconduite à destination de son pays d'origine, la Turquie, l'exposerait à des risques et des menaces en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son militantisme au parti HADEP, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce versée au dossier ni d'aucune précision propre à démontrer la réalité de ces menaces ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et, ensemble, de la décision fixant le pays de destination ; que sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0503589 en date du 9 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. Murat X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA01752

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05MA00490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01752
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01752 ?
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