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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01724


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2005 sous le n° 05MA01724, l'ordonnance en date du 24 juin 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2005, présentée par M. Y, élisant domicile ... ; M. X... demande :

1°/ l'annulation du jugement n° 0403159 en date du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal adm

inistratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2005 sous le n° 05MA01724, l'ordonnance en date du 24 juin 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2005, présentée par M. Y, élisant domicile ... ; M. X... demande :

1°/ l'annulation du jugement n° 0403159 en date du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ l'annulation dudit arrêté ;

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 2003, de la décision du 18 décembre 2003 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1997 sous couvert du passeport de son père, et qu'il vit depuis trois ans avec sa compagne, de nationalité française, il n'apporte aucune pièce au soutien de ces affirmations ; que s'il produit un acte de naissance attestant qu'il a eu, avec cette compagne, un enfant, né le 30 mars 2005, cette circonstance, postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., en situation irrégulière au moins depuis la notification d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 décembre 2002, et qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, l'arrêté du préfet du Var en date du 22 juin 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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05MA01724

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05MA00661

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01724
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01724 ?
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