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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2005, sous le n° 05MA01721, présentée pour M. Hicham X, élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0503656 en date du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler l

edit arrêté ;

……………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2005, sous le n° 05MA01721, présentée pour M. Hicham X, élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0503656 en date du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

……………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- Les observations de Me Kouevi pour M. X

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui est entré en France en 2004 selon ses propres dires, clandestinement via l'Espagne, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs mois, et qu'ils projetaient de se marier le 20 août 2005, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de cette relation, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2005 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les raisons ci-dessus évoquées, M. X, qui ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'allègue même pas avoir fait la demande d'un tel titre de séjour temporaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X alors et surtout que l'attestation en prévision de ce mariage n'a été délivrée par les services de la mairie des 2ème et 3ème arrondissements de Marseille que le 14 juin 2005, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hicham X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hicham X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA01721

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05MA00490

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01721
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01721 ?
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