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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 05MA00972


Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 14 mai 2004, la lettre en date du 7 mai 2004 par laquelle Me Richard Marcou a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille, pour M. et Mme Michel X élisant domicile ... d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98MA01914 rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 2001, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code

de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après a...

Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 14 mai 2004, la lettre en date du 7 mai 2004 par laquelle Me Richard Marcou a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille, pour M. et Mme Michel X élisant domicile ... d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98MA01914 rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 2001, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Dupuis-Bregand substituant Me Marcou pour M. Michel X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - (…) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour de faire exécuter l'arrêt n° 98MA01914 en date du 4 octobre 2001 par lequel la Cour, en rejetant l'appel interjeté par M. et Mme Houles, a confirmé le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 29 septembre 1993 par le maire de Pézenas à M. et Mme Houles ; qu'à cette fin, ils demandent à la Cour d'enjoindre au maire de cette commune de faire dresser procès-verbal à l'encontre des bénéficiaires du permis de construire annulé, pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.160-1 et L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. - Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ;

Considérant que, si l'exécution de travaux en violation d'un plan d'occupation des sols figure au nombre des infractions prévues à l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, il n'est pas établi que la réalisation de la construction, qui avait été autorisée par le permis de construire annulé et qui était achevée à la date de la décision de la Cour, soit constitutive d'une infraction faisant obligation au maire de Pézenas de faire dresser procès-verbal ; qu'ainsi, et alors que M. et Mme X se sont bornés à conclure tant devant le Tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour à l'annulation du permis de construire délivré le 29 septembre 1993, l'arrêt rendu par la Cour le 4 octobre 2001 n'impliquait pas nécessairement que le maire de Pézenas mette en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme de faire dresser procès-verbal des infractions définies par les articles L.160-1 et L.480-4 de ce même code ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter la demande de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune de Pézenas tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. et Mme X tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour en date du 4 octobre 2001 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pézenas tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Pézenas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00972
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma00972 ?
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