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12/01/2006 | FRANCE | N°02MA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02MA02173


Vu, sous le n° 02MA02173, la requête, enregistrée le 2 Octobre 2002, présentée pour la COMMUNE D'ENTRECHAUX, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2002, par Me Roubaud, avocat ; la COMMUNE D'ENTRECHAUX demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-382 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 17 octobre 2001 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme X ;

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2°) Vu, sous le n° 02MA02174, la requête, enregistrée le 1er O...

Vu, sous le n° 02MA02173, la requête, enregistrée le 2 Octobre 2002, présentée pour la COMMUNE D'ENTRECHAUX, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2002, par Me Roubaud, avocat ; la COMMUNE D'ENTRECHAUX demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-382 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 17 octobre 2001 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme X ;

……………………………….

2°) Vu, sous le n° 02MA02174, la requête, enregistrée le 1er Octobre 2002, et régularisée le 28 mars 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Roubaud, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-382 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté en date du 17 octobre 2001 par lequel le maire de la commune leur a délivré un permis de construire ;

2°/ de leur allouer la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'un terrain situé Quartier Notre Dame sur le territoire de la COMMUNE D'ENTRECHAUX, sur lequel est implantée une habitation existante et classé en zone NC par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune, ont déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension de la construction existante ; que, le maire de la COMMUNE D'ENTRECHAUX a délivré aux intéressés le permis de construire sollicité, par un arrêté en date du 17 octobre 2001 ; que, par un jugement en date du 27 juin 2002, dont M. et Mme X et la COMMUNE D'ENTRECHAUX relèvent appel, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire dont s'agit à la demande du préfet de Vaucluse ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 02MA02173 et 02MA02174, présentées respectivement par la COMMUNE D'ENTRECHAUX et par M. et Mme X sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 17 octobre 2001 :

Considérant que le permis de construire susvisé a été annulé par le tribunal administratif au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NC 1 du règlement du POS de la commune approuvé le 2 juin 1987 ;

Considérant que le règlement du POS de la commune approuvé le 2 juin 1987, qui définit la zone NC comme une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terres, dispose en son article NC1, relatif aux types d'occupation et d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : Sont notamment admis : l'extension mesurée des constructions d'habitations individuelles isolées existantes. La surface de plancher développée hors oeuvre nette des logements ne devra pas excéder 250 m² après extension (cf. définition en annexe ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande de permis de construire, que la surface hors oeuvre nette (SHON) de la construction à usage d'habitation existant sur le terrain d'assiette du projet en litige s'établissait à 35,56 m² et que l'extension projetée, d'une SHON de 47,65 m², avait pour effet de porter la SHON de la construction à 83,21 m² ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux objectifs poursuivis par les dispositions prévues à l'article NC1 du règlement du POS qui tendent à limiter les constructions à usage d'habitation dans une zone naturelle à protéger en raison de la valeur agricole des terres, l'appréciation du caractère mesuré d'une extension d'une construction d'habitation doit s'effectuer, comme l'ont fait les premiers juges, en prenant en compte le rapport entre la construction existante et le produit de l'extension en termes de surfaces et d'emprise au sol ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'extension de 47 m² de SHON projetée serait nécessairement mesurée en elle-même eu égard à la destination de la construction en litige, à usage d'habitation et de ce qu'elle serait motivée par le confort de ses habitants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'extension projetée qui avait pour effet de porter la SHON du bâtiment existant de 35, 56 m² à 83,21 m² soit plus du double de la SHON existante et qui générait une emprise au sol de 43,56 m², ne saurait être regardée comme une «extension mesurée» de la construction d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du POS de la COMMUNE D'ENTRECHAUX , alors même que la SHON, après extension, restera inférieure à la SHON maximale autorisée par lesdites dispositions ; qu'à cet égard, la seule circonstance que la SHON créée par l'extension ne représenterait que le tiers de la SHON maximale autorisée n'est pas de nature à la faire regarder comme mesurée au sens du règlement du POS ; que l'extension en litige ayant été autorisée en violation des dispositions de l'article NC1 eu égard au fait qu'elle ne constituait pas une extension mesurée d'une construction d'habitation existante, les appelants ne peuvent utilement faire valoir que les travaux en litige ne visaient pas à l'édification d'une construction nouvelle et qu'ils n'avaient pas pour effet de changer la destination de la construction existante, qui restait à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE D'ENTRECHAUX ni M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire susvisé du 17 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme X tendant au versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ENTRECHAUX et de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ENTRECHAUX, à M. et Mme X, au préfet de Vaucluse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02173 / 02MA02174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02173
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROUBAUD ; ROUBAUD ; ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;02ma02173 ?
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