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12/01/2006 | FRANCE | N°02MA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02MA00107


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS (ADECCAA), représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ;

L'ADECCAA demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 005400 en date du 21 décembre 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, après lui avoir donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision implicite du maire du Barcarès refusant de lui communiquer des documents administrat

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS (ADECCAA), représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ;

L'ADECCAA demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 005400 en date du 21 décembre 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, après lui avoir donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision implicite du maire du Barcarès refusant de lui communiquer des documents administratifs concernant une modification du plan d'occupation des sols de cette commune, l'a condamnée à payer à la commune du Barcarès la somme de 1.900 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande de frais irrépétibles présentée par la commune du Barcarès devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de lui accorder la somme de 1.900 francs (289,65 euros) à la charge de la commune du Barcarès au titre des frais irrépétibles de première instance ;

4°/ de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS (ADECCAA) relève appel de l'ordonnance en date du 21 décembre 2001 en tant que par cette ordonnance le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, après lui avoir donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de la commune du Barcarès refusant de lui communiquer des documents concernant une révision du plan d'occupation des sols de cette commune, l'a condamnée à payer à la commune du Barcarès la somme de 1.900 francs (soit 289,65 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en estimant dans les circonstances de l'espèce qu'il y avait lieu d'accorder la somme de 1.900 francs à la commune du Barcarès au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, qui avait au préalable cité les dispositions de l'article R.222-1 du code précité qui permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de donner acte de désistement par ordonnance, a suffisamment motivé sa décision, même s'il s'est abstenu de viser le 5°) de ce même article relatif aux requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation à des frais irrépétibles ; que par suite l'ADECCAA n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la condamnation en première instance l'ADECCAA à verser des frais irrépétibles à la commune du Barcarès :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 : Le silence gardé plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre I et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 vaut décision de refus. - En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. - La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. - La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de la saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. - Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. - Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ADECCAA a sollicité, auprès des services municipaux de la commune du Barcarès, par lettre du 7 juillet 2000, la communication de plusieurs documents relatifs à la modification du plan d'occupation des sols de la commune, entrant dans la catégorie des documents communicables au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en l'absence de réponse de la commune dans le délai d'un mois, l'association requérante a saisi le 24 août 2000 la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle lui a fait savoir par courrier du 29 septembre 2000 que les documents réclamés lui étaient de plein droit communicables ; qu'en l'absence de réponse de la commune, l'ADECCAA a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête datée du 10 novembre 2000 et enregistrée au greffe de cette juridiction le 16 novembre 2000, tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite de refus de communiquer ces documents ; que s'il est constant que parallèlement la commune du Barcarès a fait savoir à l'association requérante par courrier en date du 6 novembre 2000, reçu le 13 novembre suivant qu'elle acceptait de mettre à sa disposition copie des documents qu'elle réclamait moyennant le règlement de la somme de 63 francs et que l'ADECCAA n'est venue retirer ces documents que le 24 janvier 2001, le retard mis par la commune du Barcarès à remettre des documents pourtant communicables de plein droit se trouve néanmoins à l'origine du recours contentieux qu'a dû former l'association requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de l'ADECCAA la somme que la commune du Barcarès demandait au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence l'article 2 de l'ordonnance attaquée doit être annulé ;

Considérant, en revanche, que dès lors que, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 10 août 2001, l'ADECCAA s'était désistée de sa demande, le président de la 3ème chambre de cette juridiction devait lui en donner acte sans pour autant lui accorder la somme qu'elle demandait elle-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, demande dont elle devait être réputée également s'être désistée ;

Sur les conclusions tendant à l'application, en instance d'appel, de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par l'ADECCAA que par la commune du Barcarès tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 21 décembre 2001 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant que par son article 2 elle condamne l'ADECCAA à verser la somme de 1.900 francs (mille neuf cents francs) à la commune du Barcarès au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ADECCAA est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Barcarès tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS (ADECCAA), à la commune du Barcarès et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA00107

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00107
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;02ma00107 ?
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