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12/01/2006 | FRANCE | N°02MA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02MA00070


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour la société civile immobilière agricole (SCIA) LES TREILLES DE LA MOUTTE dont le siège est ..., par Me Daniel Y... ;

La SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1107 en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux gîtes ruraux ;

2°/ d'annuler pour exc

s de pouvoir ledit arrêté ;

…………………………………..

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoir...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour la société civile immobilière agricole (SCIA) LES TREILLES DE LA MOUTTE dont le siège est ..., par Me Daniel Y... ;

La SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1107 en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux gîtes ruraux ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

…………………………………..

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2002, présenté par la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 2 avril 2001 ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE à lui verser la somme de 3.646,58 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le refus opposé repose sur un avis défavorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui a estimé que la construction de deux gîtes ruraux n'était pas conforme aux dispositions de l'article II NC 1 du règlement du POS, comme cela a déjà été jugé par le Tribunal administratif de Nice qui a estimé que les permis de construire susceptibles d'être accordés au titre des gîtes ruraux ne peuvent concerner que la restauration de bâtiments existants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société civile immobilière agricole (SCIA) LES TREILLES DE LA MOUTTE dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux gîtes ruraux ; que la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article II NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : 1) Sont admises les constructions nécessaires à : - l'exploitation agricole, et notamment les serres, - le camping à la ferme, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes et les relais équestres, dans le cadre de la réglementation de l'agriculture et du tourisme (…), 2) sont admis sous condition (…) - les bâtiments neufs destinés à accueillir les occupations et utilisations du sol admises au § 1 du présent article, sont autorisés sous condition que leur implantation ne soit pas dommageable à l'exploitation agricole ;

Considérant que la demande de permis de construire sollicitée par la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE a été rejetée par le maire de Saint-Tropez au motif que le projet ne répond pas à l'article II NC 1.1. du POS susvisé qui n'autorise dans le secteur que les constructions liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole (article II NC 2 du POS susvisé) ; qu'il ne résulte cependant pas des dispositions précitées de l'article II NC 1 que les gîtes ruraux ne puissent être réalisés qu'à partir des bâtiments existants sur l'exploitation agricole, comme le soutient la commune de Saint-Tropez, dès lors que le paragraphe 2 de cet article admet les bâtiments neufs destinés à cet usage à la seule condition que leur implantation ne soit pas dommageable à l'exploitation agricole ; qu'au cas d'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors que cela n'est même pas allégué par le maire de la commune de Saint-Tropez, que le projet de la SCIA LES TREILLES DE LA MOTTE, laquelle exploite un domaine viticole de 37.802 m², soit dommageable à cette exploitation ; qu'ainsi, en retenant, pour refuser le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire, que le projet ne répondrait pas à l'article II NC 1.1. du POS de la commune qui n'autoriserait que les constructions liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole, selon un avis émis le 30 novembre 1995 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Var, le maire de Saint-Tropez a imposé des conditions nouvelles qui n'étaient pas prévues, pour les constructions à usage de gîtes ruraux, par les dispositions du règlement du POS et a, ainsi, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE est fondée à soutenir, par le seul moyen qu'elle invoque en cause d'appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, ledit jugement ainsi que l'arrêté en date du 4 janvier 1996 du maire de Saint-Tropez doivent être annulés ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-1107 en date du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 4 janvier 1996 du maire de Saint-Tropez opposant un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCIA LES TREILLES DE LA MOUTTE, à la commune de Saint-Tropez et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00070

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00070
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;02ma00070 ?
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