Vu la requête enregistrée le 29 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000951, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat pour M. Boualem X, de nationalité algérienne, élisant domicile au cabinet de son avocat, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 14 juin 2001 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ci-dessus mentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble ses avenants ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ;
Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. X ne s'est pas présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône mais a adressé une lettre au préfet ; que, dès lors, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, sa demande était irrégulière et a pu être légalement rejetée par l'administration ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 04MA00951 2
mh