La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2006 | FRANCE | N°04MA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2006, 04MA00951


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000951, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat pour M. Boualem X, de nationalité algérienne, élisant domicile au cabinet de son avocat, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 14 juin 2001 tendant à la délivrance d'un titre

de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000951, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat pour M. Boualem X, de nationalité algérienne, élisant domicile au cabinet de son avocat, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 14 juin 2001 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ci-dessus mentionnée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble ses avenants ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ;

Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. X ne s'est pas présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône mais a adressé une lettre au préfet ; que, dès lors, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, sa demande était irrégulière et a pu être légalement rejetée par l'administration ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA00951 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00951
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-04;04ma00951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award