Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001815, présentée par Me Christophe Gerot, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010024 en date du 7 mai 2003, notifié le 11 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juin 2000, implicitement confirmé le 8 novembre 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 26 juin 2000 ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 730,00 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision préfectorale du 26 juin 2000 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y signataire du refus de titre de séjour qui a été opposé à M. X le 26 juin 2000, avait reçu du préfet de l'Hérault une délégation de signature par deux arrêtés en date des 18 novembre 1999 et 13 janvier 2000 publiés au recueil des actes administratifs ; que, dès lors que cette délégation était donnée à l'effet de « signer toute décision en toute matière », la circonstance que le préfet n'établirait pas qu'il était absent ou empêché le 26 juin 2000 reste sans effet sur la compétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision préfectorale du 26 juin 2000 que celle-ci comporte, d'une part, une référence précise à l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a servi à la fonder et, d'autre part, une énumération des faits qui ont justifié le refus opposé à l'intéressé ; qu'elle se trouve dès lors suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour M. X était célibataire et sans charge de famille, hébergé chez l'un de ses frères à Montpellier et que s'il invoque le décès de son père ainsi que la présence sur le territoire français d'une soeur et d'un frère, sans démontrer qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que pour les mêmes motifs, le requérant ne démontre pas qu'il était en droit de bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'étant pas au nombre des étrangers susceptibles de régularisation au sens de ladite ordonnance, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission instituée par l'article 12 quater de la même ordonnance ; que, par suite, en rendant leur jugement du 7 mai 2003 les premiers juges n'ont commis ni erreur de fait ni erreur de droit et ne sont pas livrés à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentée à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions concernant les frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 03MA01815 3
mh