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22/12/2005 | FRANCE | N°03MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 03MA01026


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 mai 2003, présentée pour M. John X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede ; M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 98-5587, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juin 1998, par lequel le maire de La Destrousse s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés le 6 mai 1998 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

33/ de condamner la commune de La Destrousse à lui

payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 mai 2003, présentée pour M. John X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede ; M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 98-5587, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juin 1998, par lequel le maire de La Destrousse s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés le 6 mai 1998 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

33/ de condamner la commune de La Destrousse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucède pour M. John X et de Me Flageollet de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de La Destrousse ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juin 1998, par lequel le maire de La Destrousse s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés le 6 mai 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND.1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Destrousse alors en vigueur : «Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND.2 sont interdites» ; qu'aux termes de l'article ND.2 dudit plan : «Sont autorisés sous conditions : - l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation…- Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient d'intérêt public ; les ouvrages ponctuels tels que poteaux, pylônes, antennes… - les constructions et installations strictement nécessaires à l'entretien des exploitations et des domaines n'entraînent aucune possibilité nouvelle de résidence ou d'activités économiques.- Les murs de soutènement…- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations autorisées.» ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X excipent de l'illégalité de l'article ND.1 précité ; qu'il ressort de pièces du dossier, que la propriété des appelants, située en zone ND.1, est desservie par le chemin de Laouvas, d'une largeur comprise entre 2,50 mètres et 3 mètres, qui a fait l'objet de travaux importants qui l'ont rendu carrossable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce chemin ne permettrait pas l'intervention des véhicules de lutte contre l'incendie manque en fait ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'une borne d'incendie est implantée à 200 mètres du terrain ; que, par suite, la nécessité de l'installation sur place d'un point d'eau pour lutter contre l'incendie n'est pas établie ; que, dès lors, même si le terrain est en partie situé en espace boisé classé et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'en raison d'une coupure d'électricité, en cas d'incendie, l'eau de la maison ne pourrait être utilisée, l'interdiction d'implanter des piscines en zone ND.1, alors que le règlement de la zone n'interdit par l'implantation d'ouvrages techniques d'intérêt public, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité doit donc être écartée ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le règlement du plan d'occupation des sols interdisait déjà, à la date de l'acte attaqué, les piscines en zone ND sauf exceptions prévues par l'article ND.2, même si cette interdiction a été rappelée au cours d'une modification ultérieure de ce document d'urbanisme ; que le projet de piscine en litige ne peut être regardé comme un ouvrage technique d'intérêt public au sens dudit article ND.2 ; qu'il n'entre pas, non plus, dans une autre des exceptions prévues par cet article ; que, par suite, le maire de La Destrousse a pu légalement estimer que le projet ne pouvait être réalisé ; qu'en outre, la circonstance qu'une partie du terrain ne soit pas située en espace boisé à protéger ne crée pas, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme X, une «fenêtre constructible» dès lors que le terrain est entièrement situé en zone ND du plan d'occupation des sols ; que, de plus, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'enfin, le moyen tiré de ce la commune de La Destrousse aurait permis la réalisation de piscines sur des propriétés voisines est, en toute état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de La Destrousse de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de La Destrousse la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de La Destrousse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 03MA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01026
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;03ma01026 ?
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