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22/12/2005 | FRANCE | N°02MA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02MA01462


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE GO TO PROVENCE, représentée par son représentant légal M. X, dont le siège est au Centre d'Affaire contact, 37, avenue Pierre Sémard à Avignon (84000), et M. X, élisant domicile ... , par Me Lesage, avocat ; La SOCIETE GO TO PROVENCE ET M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3429 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône

à leur réclamation préalable et d'autre part à la condamnation de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE GO TO PROVENCE, représentée par son représentant légal M. X, dont le siège est au Centre d'Affaire contact, 37, avenue Pierre Sémard à Avignon (84000), et M. X, élisant domicile ... , par Me Lesage, avocat ; La SOCIETE GO TO PROVENCE ET M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3429 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à leur réclamation préalable et d'autre part à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 555 878,10 F à la SOCIETE GO TO PROVENCE et la somme de 100 000 F à M. X, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1997, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs illégaux ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 237 192 euros, à parfaire, à la SOCIETE GO TO PROVENCE et d'une indemnité de 15 244,90 euros à M. X ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert pour la SOCIETE GO TO PROVENCE et M. Jean-Pierre X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GO TO PROVENCE et M. X relèvent appel du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser d'une part une indemnité de 1 555 878,10 F au profit de la SOCIETE GO TO PROVENCE et d'autre part une indemnité de 100 000 F au profit de M. X en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de certificats d'urbanisme négatifs illégaux concernant des terrains situés Quartier de L'Aupière sis sur le territoire de la commune d'Istres ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les appelants soutiennent qu'en jugeant, pour ce qui concerne le préjudice invoqué par la SOCIETE GO TO PROVENCE, que ladite société ne justifiait pas que les intérêts financiers, afférents à l'emprunt souscrit en 1991 pour l'acquisition des terrains en cause, n'avaient pu être répercutés sur le prix de vente de ces terrains et qu'elle ne soutenait pas que les revenus financiers, dont elle aurait été privée du fait de la cession différée des lots, n'avaient pas été compensés par une majoration du produit de la vente, les premiers juges auraient statué ultra petita et auraient mis à la charge de la société requérante une preuve négative ; que, toutefois, en se prononçant ainsi, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi par la SOCIETE GO TO PROVENCE et M. X mais s'est borné, comme il lui appartient de le faire, d'apprécier le caractère certain des préjudices invoqués devant lui ; qu'en admettant même que les premiers juges auraient, à tort, mis à la charge de la SOCIETE GO TO PROVENCE, une preuve négative, une telle erreur de droit n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité du jugement attaqué mais est seulement de nature à remettre en cause, dans l'hypothèse où elle serait avérée, son bien fondé ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement contesté doivent être écartés ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt définitif en date du 10 juin 1997, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé quatre certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 18 août 1992 par le préfet des Bouches-du-Rhône concernant des parcelles de terrains appartenant à la SOCIETE GO TO PROVENCE ; que l'illégalité desdites décisions est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE GO TO PROVENCE et M . X, son gérant, de la date de la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs, soit le 18 août 1992 jusqu'au 6 octobre 1997, date à laquelle des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés pour lesdites parcelles ; que les décisions illégales en cause, fondées sur le caractère inconstructible des terrains dans ce secteur, qui ont empêché la SOCIETE GO TO PROVENCE de réaliser son programme immobilier, n'ouvrent droit à réparation que dans la mesure où les intéressés justifieraient d'un préjudice actuel, direct et certain ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE GO TO PROVENCE demande la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du paiement, entre octobre 1991 et octobre 1997, des frais financiers afférents à l'emprunt qu'elle a contracté auprès du Crédit Agricole en 1991 pour le financement des parcelles d'assiette en cause ; qu'au soutien de ses prétentions, elle a versé au dossier deux courriers émanant du Crédit Agricole ainsi qu'un tableau récapitulatif des frais financiers qu'elle aurait exposés au cours de la période qu'elle revendique ;

Considérant, toutefois, que, s'il ressort de l'examen des courriers émanant du Crédit Agricole, qu'un prêt d'un montant de 600 000 F a été contracté pour le programme en cause, ces documents, dont celui daté du 26 octobre 1994 qui fait état d'une échéance du prêt en question au 31 décembre 1994, ne permettent pas d'établir le montant des frais financiers effectivement versés par la SOCIETE GO TO PROVENCE, durant la période de responsabilité ci-dessus retenue, alors qu'il apparaît que le prêt en cause était affecté d'un taux variable annuel ; que le tableau récapitulatif des frais financiers qui auraient été versés par la SOCIETE GO TO PROVENCE, dressé par cette dernière et non appuyé de documents concordants émanant de l'organisme bancaire, et dénué de toute précision sur le mode de calcul desdits frais eu égard au taux d'intérêt en vigueur chaque année, n'est pas davantage de nature à établir la réalité et le caractère certain du chef de préjudice invoqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE GO TO PROVENCE demande l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du capital constitué par les parcelles de terrains en cause, elle n'a versé au dossier aucun document de nature à établir le prix d'acquisition par ses soins des terrains en cause ni même le prix auquel ils ont été vendus ultérieurement ; qu'ainsi ladite société n'établit pas la réalité du préjudice allégué ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE GO TO PROVENCE soutient que, du fait des décision illégales en litige, son activité aurait connu des perturbations, elle n'a apporté au soutien de ses prétentions aucun justificatif de nature à établir la réalité de ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, que la seule production par M. X d'un certificat médical établi le 19 novembre 1997 , n'est pas de nature à établir que la détérioration de son état de santé serait directement imputable aux décisions illégales intervenues le 18 août 1992 ; que, par suite, le lien de causalité direct entre le préjudice allégué et le comportement fautif de l'administration n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GO TO PROVENCE et M. GAUTEY ne justifient d'aucun préjudice de nature à leur ouvrir droit à réparation ; que les appelants ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GO TO PROVENCE et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GO TO PROVENCE, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01462
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;02ma01462 ?
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