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22/12/2005 | FRANCE | N°02MA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02MA00066


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, par Me Lesage, avocat ; La COMMUNE D'EGUILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6659 du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 4 septembre 1997 par laquelle le maire de la COMUNE D'EGUILLES s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par l'intéressé ; <

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2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, par Me Lesage, avocat ; La COMMUNE D'EGUILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6659 du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 4 septembre 1997 par laquelle le maire de la COMUNE D'EGUILLES s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par l'intéressé ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert pour la COMMUNE D'EGUILLES ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déposé, le 5 juin 1997, par application des dispositions des articles L.422-2 et R 422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux exemptée de permis de construire, complétée le 20 août 1997, en vue de l'extension d'un cabanon situé sur une parcelle cadastrée AV 178, au lieu-dit «La Plaine des Figons» sise sur le territoire de la COMMUNE D'EGUILLES et classée en zone ND par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que, par un arrêté en date du 4 septembre 1997, le maire de la COMMUNE D'EGUILLES s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés au motif que «le bâtiment initial n'ayant pas d'existence au regard des règles d'urbanisme, le projet ne respecte pas les prescriptions de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) (seules sont autorisées les extensions des bâtiments existants)» ; que la COMMUNE D'EGUILLES relève appel du jugement susvisé en date du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité du 4 septembre 1997 au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 1997 :

Considérant que l'article ND.1 du règlement du POS de la COMMUNE D'EGUILLES interdit « les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND2» et qu'en vertu des dispositions de l'article ND2 dudit règlement sont autorisées sous conditions l'extension mesurée et l'aménagement ainsi que la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements nouveaux ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il appartenait à M. X d'apporter la preuve de l'existence régulière du bâtiment existant et non à la COMMUNE D'EGUILLES de démontrer que ledit bâtiment ne disposait pas d'une autorisation de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X s'est borné à affirmer que le bâtiment existant avait été édifié depuis une cinquantaine d'années et n'a versé au dossier que des fiches cadastrales mentionnant l'existence du bâtiment en cause en 1995 ; que l'intéressé n'a produit au dossier aucun document, tel notamment un acte notarié, de nature à établir la régularité du bâtiment existant au regard de la législation d'urbanisme ou attestant de sa construction à une date antérieure à l'instauration de ladite législation ; que, par suite, le maire de la COMMUNE D'EGUILLES a pu légalement par le motif susrappelé s'opposer aux travaux déclarés par M. X ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'EGUILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté susvisé au motif qu'il n'était pas établi que le bâtiment existant aurait été édifié sans autorisation ou que sa construction aurait nécessité un permis de construire ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, si M. X soutenait devant les premiers juges que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi, il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés n'entraient, en raison de leur nature, dans aucun des autres types d'occupations et utilisations des sols limitativement admis par l'article ND2 du règlement du POS ; qu'ainsi le maire de la COMMUNE D'EGUILLES était tenu, comme il l'a fait, par l'arrêté contesté, de s'opposer aux travaux déclarés par M. X ; que les autres moyens invoqués par l'intéressé sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EGUILLES est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 octobre 2001 ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner les héritiers de M. X à payer à la COMMUNE D'EGUILLES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 31 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions formulées par la COMMUNE D'EGUILLES sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES, aux héritiers de M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00066
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;02ma00066 ?
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