La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°05MA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 15 décembre 2005, 05MA02674


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE FABREGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE DE FABREGUES demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504749, en date du 5 octobre 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet de l'Hérault, la suspension de la délibération, en date du 30 mars 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification de son plan local

d'urbanisme ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros ...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE FABREGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE DE FABREGUES demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504749, en date du 5 octobre 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet de l'Hérault, la suspension de la délibération, en date du 30 mars 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE FABREGUES ;

- les observations de Mme Z... pour le Préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault ;

- les observations de Me X..., du cabinet Bouyssou-Courrech, pour la sté SITA SUD ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme : «Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.123-1 ; b) Ne réduise pas un boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comportent pas de graves risques de nuisances.» ;

Considérant que la délibération dont la suspension de l'exécution est demandée prévoit la modification de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FABREGUES ; que ladite modification interdit la réalisation de toute installation de type centre de stockage de déchets ultimes dans la zone NC du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification porte sur les possibilités de construction dans une zone dont la superficie représente plus du tiers de la superficie totale de la commune ; que, par suite, le moyen, tiré de ce qu'une telle modification porte atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en date du 30 mars 2005 ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FABREGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération en date du 2 septembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FABREGUES à verser à la Société SITA SUD, à qui a été communiquée la requête afin de présenter des observations en défense, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée pour la COMMUNE DE FABREGUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FABREGUES versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la Société SITA SUD en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE FABREGUES, au préfet de l'Hérault, à la Société SITA SUD et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA02674
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-15;05ma02674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award