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13/12/2005 | FRANCE | N°02MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 02MA00019


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Coulombie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-3375/00-3376 du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant sa demande d'annulation des coefficients ayant servi de base pour établir le montant de ses primes et indemnités pour les années 1995 à 2000 et la condamnation de l'Etat à lui verser

la somme de 30.000F (4.573,47 euros) en réparation des préjudices sub...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Coulombie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-3375/00-3376 du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant sa demande d'annulation des coefficients ayant servi de base pour établir le montant de ses primes et indemnités pour les années 1995 à 2000 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30.000F (4.573,47 euros) en réparation des préjudices subis et la somme de 3.000 F (457,35 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les décisions de refus de notation opposées en 1996, 1997, 1998, 1999 et en 2000 ;

3°) d'annuler les notes chiffrées attribuées d'office en 1995, 1996,1997, 1998, 1999 et 2000 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 90.000 F (13.720,41 euros) en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des notations ;

5°) d'annuler les coefficients de primes pour 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des coefficients ;

7°) d'enjoindre au directeur départemental de l'équipement du Gard de faire cesser les prélèvements mensuels irrégulièrement opérés sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qui lui ont été attribuées ;

8°) d'enjoindre au directeur départemental de reverser le montant de ces indemnités irrégulièrement soustrait au titre des années 1994 à 1998 ;

9°) d'instruire une procédure d'inscription en faux relative aux lettres du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Gard en date du 24 juin 1999 et 19 septembre 2001, et de la lettre du ministre de l'équipement du 20 septembre 2001, et d'inviter l'administration à dire si elle entend poursuivre l'usage de ces documents et les accusations qui en découlent ;

10°) de condamner l'Etat à verser les intérêts de droit assortis de la capitalisation ;

11°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25.000 F (3.811,23 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que l'article 1er du jugement attaqué annule les notations attribuées à M. X au titre des années 1996 à 2000, faisant ainsi intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'intéressé en première instance ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel de l'article 1er du jugement du tribunal administratif ; que ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de notation qui auraient été opposées au requérant au titre des années 1996 à 2000 :

Considérant qu'il est constant qu'une notation a été attribuée à M. X au titre de chacune des années 1996 à 2000 ; que, dès lors, l'intéressé ne justifie d'aucune décision refusant de le noter au titre de cette période ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la notation au titre de l'année 1995 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'administration justifie la baisse de la notation attribuée à M. X au titre de l'année 1995 par les mauvaises relations de l'intéressé avec sa hiérarchie et une activité réduite ; que ce motif est contredit tant par les appréciations portées par son supérieur hiérarchique sur la feuille de notation, que par une lettre de ce dernier à l'inspection générale des services de l'équipement en date du 18 mai 1995 qui le décrit comme un agent sérieux et très compétent qui participe activement à la bonne marche du service ; qu'ainsi, la notation attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attribuant les coefficients à partir desquels ont été déterminées les primes et indemnités allouées à M. X au titre des années 1996 à 2000 :

Considérant que l'attribution de coefficients servant à fixer le montant des primes et indemnités constitue une simple mesure préparatoire, insusceptible de recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre les décisions attribuant ces coefficients étaient, par suite, irrecevables ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué au fond sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation « de toutes les décisions implicites de rejet » :

Considérant que ces conclusions ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant de les identifier ; qu'elles sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant, d'une part, que l'illégalité dont est entachée la notation de l'année 1995 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière et du préjudice moral subis par M. X du fait de cette illégalité en lui allouant à ce titre la somme de 1.500 euros, tous intérêts compris ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour attribuer les notations au titre des années 1996 à 2000, le ministre de l'équipement a tenu compte du comportement de M. X ; qu'il lui était reproché des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, une activité insuffisante et l'établissement d'un faux document ; que l'exactitude matérielle des ces griefs n'est pas établie par les pièces du dossier ; que si le tribunal administratif s'est exclusivement fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler ces notations, celles-ci n'étaient pas justifiées sur le fond ; que, dès lors, l'illégalité entachant les notations au titre des années 1996 à 2000 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière et du préjudice moral subis par M. X du fait de l'illégalité des notations des années 1996 à 2000 en lui allouant à ce titre la somme de 7.500 euros, tous intérêts compris ;

Considérant, en revanche, que les conclusions à fin d'annulation des décisions attribuant les coefficients servant à déterminer les primes et indemnités étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive au directeur départemental de l'équipement du Gard de faire cesser les prélèvements mensuels opérés sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires attribuées au requérant, de lui reverser le montant de ces indemnités, de le nommer au 1er janvier 1997 et d'ordonner la production des originaux des télécopies adressées en janvier 1998, n'entrent pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions en inscription en faux :

Considérant que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article R.633-1 du code de justice administrative ne concerne que les actes administratifs dont une loi prévoit expressément que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par suite, les conclusions de la requête concernant des documents ne présentant pas ce caractère doivent être rejetées ;

Sur la demande de suppression de mentions à caractère injurieux :

Considérant qu'en vertu de l'article L.741-2 du code de justice administrative, il appartient au juge d'ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; que présentent un tel caractère le passage du mémoire du ministre, enregistré le 19 juin 2003, commençant par les mots « c'est dans ce contexte de conflit » se terminant par les mots « imitant la signature de son chef de service » à la page 2, et le passage « qu'il ait établi en outre un faux rapport en 1997 en vue de sa nomination à l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement » à la page 3 ; qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de ces passages ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la notation attribuée à M. X au titre de l'année 1995, en tant qu'il a statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attribuant les coefficients à partir desquels ont été déterminées les primes et indemnités allouées à l'intéressé au titre des années 1996 à 2000, et en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnités du fait de l'illégalité des notations des années 1995 à 2000.

Article 2 : La notation attribuée à M. X au titre de 1995 est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme globale de 9.000 euros (neuf mille euros), tous intérêts compris.

Article 4 : Il est ordonné la suppression des passages du mémoire du ministre comme indiqué ci-dessus.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1.500 euros (en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

02MA00019

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00019
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;02ma00019 ?
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