Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04AM000734, présentée par la SCP Billy Bouchoucha Signoret, avocat pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES, dont le siège est Traverse du Cheval Blanc à Saint Rémy de Provence (13210) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0001247 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Gilles X, annulé les titres de recettes émis à l'encontre de ce dernier par le président du syndicat intercommunal au titre de l'autorisation de passage sur le canal des Alpines pour les années 1998 et 1999 ;
2°) rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Billy de la SCP Billy Bouchoucha Signoret, avocat du SICAS ;
- et les observations de Me Milhe Colombain, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la présente requête, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES interjette appel du jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes émis par le président de ce syndicat à l'encontre de M. Gilles X au titre de l' autorisation de passage sur le canal des Alpines pour les années 1998 et 1999 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : …2° l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant que le syndicat requérant étant un établissement public de coopération intercommunale et non pas une association syndicale de propriétaires, les dispositions précitées de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales sont seules applicables au cas de l'espèce ; que le syndicat requérant n'est par suite pas fondé à invoquer le délai de recours contentieux de trois mois prévu à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 lequel ne concerne que les membres des associations syndicales créées en vertu de la loi du 21 juin 1865 ; que l'avis des sommes à payer pour l'année 1998 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, et que l'avis des sommes à payer pour l'année 1999 qui se bornait à indiquer que le délai accordé pour les réclamations est de trois mois et doivent être adressées au SICAS comportait ainsi des mentions erronées ; que, par suite, les décisions en litige n'étant pas conformes aux prescriptions précitées de l'article R.421-5 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir pour tardiveté que le syndicat requérant avait opposée à la demande de M. X ;
Considérant que la procédure du recours préalable au trésorier payeur général n'est pas applicable aux réclamations concernant les poursuites exercées en vue du recouvrement des créances des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui n'ont pas une nature fiscale, même si leur recouvrement est prévu comme en matière de contributions directes ; que, par suite, le SICAS n'est pas fondé à se prévaloir des articles L.281, R.281-1, 2 et 4 du livre des procédures fiscales, et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée à ce titre à la demande de M. X pour défaut de réclamation préalable au trésorier payeur général ;
Sur le fond :
Considérant que M. X est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint ;Etienne du Grès (Bouches du Rhône) d'un terrain qu'il a souhaité désenclaver par la construction d'un pont sur le canal des Alpines et d'une rampe en béton pour être relié directement au chemin départemental n° 32 ; qu'il a été autorisé à effectuer ces travaux par un arrêté du président du conseil général des Bouches du Rhône en ce qui concerne le domaine du département ; que le président du SICAS, par un courrier en date du 22 avril 1996, a délivré une autorisation de passage au-dessus du canal des Alpines sous réserve du versement d'une redevance annuelle de 1 500 F au titre des francs-bords ; qu'au titre des années litigieuses, la redevance s'est élevée respectivement à 3 829,65 F puis 4 212,62 F ;
Considérant que pour justifier du fondement légal du calcul aboutissant à l'émission des titres de recettes en cause le SICAS soutient être concessionnaire de l'Etat pour la gestion du canal des Alpines septentrionales et que M. X serait assujetti à la redevance contestée suite à son inscription sur le rôle des francs-bords hérité de la Compagnie française d'irrigation, ancienne concessionnaire, et complété par le syndicat ; que cependant, il résulte de l'article 2 de l'arrêté en date du 21 juillet 1980, par lequel le ministre de l'agriculture a approuvé l'adjudication de la concession du canal des Alpines septentrionales au SICAS, que ladite concession a été accordée aux termes et conditions du décret du 14 juin 1854 portant concession des deux branches septentrionales du canal des Alpines, de la convention, et du cahier des charges annexés audit décret ; que le requérant n'est pas en mesure de produire cette convention et ce cahier des charges ; qu'en outre, le rôle de franc-bords qu'il a communiqué est daté de 1978, date à laquelle M. X n'était pas encore propriétaire d'une parcelle dans le périmètre de la concession, et ne mentionne même pas le montant des redevances exigées en contrepartie de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public ; que, par suite, le SICAS ne justifie en tout état de cause pas du fondement légal du calcul de la redevance litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes émis par son président à l'encontre de M. Gilles X au titre de l'autorisation de passage sur le canal des Alpines pour les années 1998 et 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SICAS à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SICAS la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES versera à M. X, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES et à M. Gilles X.
N° 04MA00734
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mh